Analyse scientifique de quelques infractions prévues dans le nouveau code du numérique

Photo/ Actualité.cd
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L’ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique, adoptée à la plénière du 4 avril 2023, a prévu de nombreuses infractions qu’elle considère comme étant « liées au numérique » ainsi que leurs peines. Sans énumérer toutes les infractions qui figurent dans ce texte, ACTUALITE.CD se propose de faire des brefs commentaires sur quelques incriminations qu’il est important de retenir non seulement à titre de formation, mais aussi d’information.

1. L’initiation ou le relaie d’une fausse information

L’article 360 du code du numérique dispose que « quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique de ou toute forme de support électronique, est puni d'une servitude pénale d'un à six mois et d'une amende de cinq cent mille à un million de Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement ». 

Le verbe « initier » employé dans cet article veut dire « révéler ». Encourt alors des peines prévues par la disposition sous examen, celui qui révèle une fausse information contre une personne. La personnalité humaine de la victime est une condition pour la réalisation de cette infraction. 

Cet article punit aussi le relai d’une fausse information contre une personne. Il s’agit ici du fait de retransmettre pareille information. 

L’initiation ou le relai d’une fausse information contre une personne doit être fait par l’un des moyens cités par la loi : les réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou de toute forme de support électronique.

2. L’usurpation d’identité

L’usurpation d’identité est réprimée par l’article 351 du Code du numérique. Cette disposition est libellée comme suit : « Est puni d'une servitude pénale d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt millions à cent millions de Francs congolais, quiconque usurpe, par hameçonnage, phishing ou tout autre moyen, intentionnellement et sans droit par le biais d'un système informatique, l'identité d'autrui, une ou plusieurs données permettant de s'attribuer faussement et de manière illicite l'identité d'autrui dans le but de troubler sa tranquillité, de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts ».

Cette infraction est sans doute inspirée du Droit français et compris comme le « fait d’utiliser l’identité d’un tiers ou, plus globalement, de faire usage d’une ou plusieurs données, de toute nature, permettant de l’identifier (adresse IP, numéro de téléphone ou d’abonné, adresse électronique, pseudonyme etc.) dans le but de troubler sa tranquillité (…) ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération » (Lexique des termes juridiques, p.2079). 

L’acte d’usurpation de l’identité d’autrui doit être fait intentionnellement par hameçonnage, phishing ou tout autre moyen. 

L’Hameçonnage ou le phishing est définie par l’article 2 point 37 du même code du numérique comme une « technique de manipulation par tromperie utilisée par les pirates informatiques visant à récupérer auprès d'un utilisateur ou d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique, des informations ou des données à caractère personnel ».

3. Le harcèlement par le biais d’un système électronique

Aux termes de l’article 359 du code du numérique, « Quiconque aura harcelé, par le biais d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique, une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d'une amende de cinq cent mille à dix millions de Francs congolais, ou de l'une de ces deux peines seulement ».

Le harcèlement consiste à des actes de pression, de sollicitation posés avec insistance sur une personne. Ces pressions doivent avoir été exercées à travers un système informatique ou un réseau de communication informatique. 

L’auteur doit avoir agi soit avec la conscience ou aurait dû avoir la conscience que l’acte posé affecterait la victime dans sa tranquillité. Le fait de savoir si l’auteur savait ou aurait dû savoir que son acte toucherait négativement la personne visée, doit être laissé à l’appréciation du juge.

4. Infraction à charge du fournisseur d’accès internet

Le code du numérique a prévu quelques infractions contre le fournisseur d’accès à internet. Nous n’avons retenu que celle prévue à l’article 364 qui dispose : « Le fournisseur d'accès à internet qui n'informe pas ses abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services est puni d'une amende de cinq millions à vingt millions de Francs congolais. En cas de récidive, l'amende est de dix millions à vingt millions de Francs congolais ».

Le code du numérique ne donne pas la définition du « fournisseur d’accès à internet ». Il définit plutôt les termes « fournisseur de service en ligne » et « fournisseur de service numérique » (article 2 points 35 et 36 du code du numérique). 

Le fournisseur de service en ligne est une « personne physique ou morale offrant des services via Internet », alors que le fournisseur de service numérique est une « personne physique ou morale opérant dans le secteur des activités et services numériques ». Le fournisseur d’accès à internet est un fournisseur de service en ligne, lequel fait partie des fournisseurs des services numériques. L’infraction prévue par la présente loi ne concerne que le fournisseur d’accès à internet seul, à l’exclusion de tout autre opérateur œuvrant parmi les personnes décrites ci-dessus.

L’acte qui est visé par l’article 364, est le fait de ne pas informer les abonnés de l’existence des moyens de restreindre l’accès à certains services. Ici les fournisseurs d’accès à internet doivent d’abord mettre à la disposition de leurs abonnés les moyens sus évoquées et les informer de l’existence de ces moyens. Quant aux services concernés, la loi ne les cite pas. Nous estimons que ces services devraient être clairement mentionnés car la loi doit être claire à la fois pour les opérateurs que pour le public. Dans les conditions actuelles, un fournisseur d’accès à internet tombant sous les coups de l’article 364 du code du numérique, peut, pour échapper à la répression, alléguer qu’il peut dans un cas qu’il veut refuser de donner l’information recommandée par la loi.

Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE