Incendie du marché de Mayangose à Beni: tout savoir sur la répression de l'infraction d'incendie volontaire en droit pénal congolais 

Le marché de Mayangose à Beni réduit en cendre
Le marché de Mayangose à Beni réduit en cendre

L'auteur de l’incendie du marché de Mayangose à Beni pourrait être traduit en justice s’il est découvert que cet incident serait causé par des actes criminels. Il risque la condamnation aux peines prévues par les articles 103 à 109 du Code pénal Congolais livre II.

Les sanctions pénales prévues par la loi en cas d’incendie, sont applicables lorsqu’elles sont causées aussi bien d’une manière volontaire qu’involontaire. En cas d’incendie volontaire, les articles 103 à 108 du Code pénal livre II sont applicables tandis que l’incendie involontaire n’est prévu que par l’article 109.  Il y a lieu de noter que « l’incendie est la destruction totale ou partielle, par le feu d’une chose mobilière ou immobilière. Au point de vue du droit pénal, il consiste dans l’action de communiquer le feu à l’un des lieux ou objets qui figurent aux articles 103 et suivants du code pénal.  La mise à feu de toutes autres choses  ou de tous autres objets, serait éventuellement punissable, non comme incendie, mais comme une destruction et tomberait sous le coup de l’article 110 et suivants… » (G.MINEUR, Commentaire du Code Pénal Congolais, Bruxelles, Maison F.Larcier, S.A, 1953, p.255).

Les articles 103 et 104 répriment l’incendie commise par toute personne qui aura mis le feu à des édifices, navires, magasins ou tous autres lieux quelconque servant à l’habitation. Si la première disposition vise des lieux habités ou des lieux dans lesquels l'auteur présume qu’ils étaient habités, la seconde disposition vise tout lieu inhabité. L’article 105 punit « ceux qui, en dehors des cas visés par la réglementation sur l’incendie des herbes, auront mis le feu à des forêts, bois, récoltes sur pied, bois abattus ou récoltes coupées ». Si toutes les dispositions analysées présentement ne visent que des personnes ayant mis le feu sur des choses appartenant à autrui, l’article 106 punit le propriétaire exclusif d’un objet et ayant agi avec intention frauduleuse et à des fins nuisibles. Quant à l’article 107, il punit celui qui incendie un objet de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire. Celle-ci doit être parmi les objets que la loi a cités comme devant faire l’objet d’incendie. L’article 108 établit une circonstance aggravante lorsque l’incendie cause la mort ou des blessures à des personnes qui se trouvaient dans le lieu incendié ; la peine prévue est la mort ou la servitude pénale à perpétuité. Et enfin l'article 109 punit l'incendie de toute propriété mobilière et immobilière appartenant à autrui, lorsque l'auteur a agi par défaut de prévoyance et de précaution.

Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l’incendie du marché de Mayangose, situé dans la commune de Bungulu, à Beni (Nord-Kivu), l’un des principaux lieux d’approvisionnement en vivres dans la ville. L’impact de ce drame sur les activités commerciales se ressent. Cet incendie a emporté hangars, dépôts, étalages et plus 80 % de marchandises.

Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE