RDC-Justice : que retenir de la différence entre vol, escroquerie et abus de confiance

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En droit congolais, les infractions de « vol », « escroquerie » et « abus de confiance » prêtent souvent à confusion dans la qualification des faits par les non-juristes. C’est ainsi que dans les lignes qui suivent, ACTUALITE.CD se propose d’expliquer ces notions importantes.

Toutes ces infractions sont portées par le code pénal congolais livre II. Le vol est réprimé par l’article 79, qui dispose que « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol ».  Il ressort de cet article que le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui. Il est à noter que la chose susceptible de faire l’objet de l’infraction de vol est en principe un bien mobilier.

Le Code pénal punit l’infraction d’escroquerie dans son article 98 en ces termes : « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédibilité, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende… ». À la différence du vol, qui est la soustraction frauduleuse d’un bien d’autrui, l’escroquerie est « le fait de se faire remettre volontairement une chose appartenant à autrui soit en faisant usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses »(WANE BAMEME, Cours de droit pénal spécial, UPC, 2015-2016, p. 235).

Quant à l’abus de confiance, il est puni par l’article 95 du code pénal Congolais livre II. « quiconque a frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende … », dispose cet article. L’abus de confiance est caractérisé par le détournement ou la dissipation de la chose reçue.(Op.cit, p.251).

Après ces explications sur la différence entre ces trois types d’infractions, nous pouvons résumer comme suit : le vol est la soustraction frauduleuse d’un bien appartenant à autrui ; l’escroquerie est l’obtention d’un bien d’autrui au moyen de manœuvres frauduleuses et enfin l’abus de confiance est le détournement ou la dissipation de la chose reçue  chez autrui avec obligation de la rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Blaise BAÏSE, Avocat près la Cour d’appel