A Kinshasa, l’avant-midi du jeudi 26 décembre a été marqué par le meurtre de deux policiers tués par balles par un des leurs collègues. Le Commissaire provincial de la Police Ville de Kinshasa avait renseigné qu’il s’agissait d’un policier devenu détraqué mental et qui a été dépêché à Kinshasa pour les soins. Le policier Maboso aurait volé une arme à feu et des munitions, et c’est dans un état d’inconscience qu’il a tué ces camarades. Les familles des policiers victimes se questionnent sur celui sur qui reposera la responsabilité de la réparation de tous ces préjudices énormes subis, mais également si le policier « détraqué mental » pourra être jugé et condamné pour les meurtres commis. Vous vous êtes sans doute déjà posé la question aussi.
Aujourd’hui, le DESK Justice d’ACTUALITE.CD vous apporte un éclairage.
En effet, le droit pénal connaît trois causes d’irresponsabilité pénale : la minorité, la contrainte et la démence. On parle de « causes de non imputabilité ». C’est dire que l’agent a bel et bien commis un acte infractionnel, mais dans un état de manque de discernement, de trouble psychique, un état qui ne lui permet pas de juger sur le caractère bon ou mauvais de l’acte qu’il commet. Ce présumé auteur de l’infraction est dans un état d’aliénation mentale ; un détraqué mental ou un aliéné mental est pénalement irresponsable de tous les actes infractionnels qu’il commet. Les actes qu’il commet ne peuvent lui être imputés. Il ne pourra donc ni être jugé, ni être condamné pénalement. Cependant, il ne suffit pas de dire que telle personne souffre des troubles psychiques, il faut le prouver. Il faudra alors faire appel à un expert médecin qui donnera son avis consultatif. Cette irresponsabilité pénale n'est profitable qu'à l’aliéné mental seul, et laisse intacte la responsabilité éventuelle des co-auteurs et des complices.
Par ailleurs, si le détraqué ou l’aliéné mental est pénalement irresponsable parce que la faute commise par lui est non intentionnelle, cette faute a causé tout de même des préjudices énormes. Ainsi, Les personnes atteintes de troubles mentaux qui les rendent incapables du contrôle de leurs actes ne sont pas par elles-mêmes responsables des dommages qu’elles ont causés. Cependant, si l’on ne peut mettre en cause la responsabilité personnelle du malade mental, une action en responsabilité civile peut être dirigée contre la personne qui répond de celui-ci ou qui en assume la surveillance. C’est ainsi qu’une action en responsabilité civile pour fait d’autrui pourra être engagée contre les personnes censées assurer la surveillance du malade mental qui a causé préjudice au moment de l’action.
Grâces MUWAWA, DESK JUSTICE