RDC : Ce qu'il faut retenir des pouvoirs et rôles du président du Sénat

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Le président du Sénat congolais sera élu, ce samedi 27 juillet 2019, avec six autres membres du bureau. Deux candidats, Thambwe Mwamba et Bahati Lukwebo, briguent la présidence de la chambre haute du parlement.

Quels sont les pouvoirs, les rôles surtout le rang du président du Sénat en République démocratique du Congo, fixés par la Constitution ?

La Constitution du 18 février 2006 réaffirme, comme la Constitution de la transition du 4 avril 2003, le bicaméralisme du Parlement. Elle dispose en son article 100 que le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. L’Assemblée Nationale est la chambre basse, ses membres sont appelés « députés nationaux » et sont élus au suffrage universel direct, alors que le Sénat est la chambre haute, ses membres sont appelés « sénateurs », et sont élus au suffrage universel indirect.

Les membres du pouvoir législatif, qu’il s’agisse des députés nationaux ou des sénateurs, ont principalement trois rôles : voter les lois de la République, contrôler le Gouvernement et les entreprises publiques de l’Etat et représenter leurs bases respectives. Leur mandat est national, d’une durée de cinq ans, qui commence au moment de leur validation à l’installation de leurs institutions respectives et expire à l’installation du nouveau Sénat, pour les sénateurs, ou de la nouvelle Assemblée Nationale, pour les députés nationaux.

Parlant du Président du Sénat, il est à la tête du Sénat, la chambre haute du Parlement. Il est le troisième personnage de l’État dans l’ordre de préséance, après le président de la République et le Premier ministre, et avant le président de l’Assemblée nationale.

  • Il assure l'organisation et la direction des débats ;
  • Il veille à la sécurité et au bon fonctionnement du Sénat ;
  • Il est également chargé de le représenter auprès de tous les organismes officiels.
  • Il assure des responsabilités particulièrement importantes dans le fonctionnement des institutions : garant de la continuité de la République, il exerce provisoirement les fonctions de Président de la République si celui-ci est empêché, s'il démissionne ou meurt.

En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 de la Constitution, c’est-à-dire :

le Président du Sénat devenu Président de la République provisoire ne peut pas nommer un Premier Ministre, ni nommer ou relever de leurs fonctions les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ; les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ; le chef d’état-major général, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ; les hauts fonctionnaires de l’administration publique ; les responsables des services et établissements publics ; les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes, et enfin il ne peut ni nommer ni relever de leurs fonctions les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.”

Dans le même ordre d'idée, l’article 76 de la Constitution dispose que la vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement. Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l’élection du nouveau Président de la République a lieu, sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Le Président élu commence un nouveau mandat.

Maître Grâce Muwawa, Avocat