You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Catégorie

Tribalisme et xénophobie : une proposition de loi veut punir le favoritisme ethnique jusque dans les cabinets politiques

Lutte contre le tribalisme

Près de soixante ans après l'ordonnance-loi n°66-342 du 7 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme, le député national Garry Sakata Moke Tawab propose de réformer en profondeur ce dispositif hérité des premières années de l'indépendance. Sa proposition de loi, datée de décembre 2024, entend compléter et modifier ce texte et y ajouter un concept jusque-là absent du droit congolais en la matière : la xénophobie. Il était ce mardi l'invité du Space live organisé par Stanis Bujakera Tshiamala.

Dans l'exposé des motifs, l'auteur place le tribalisme et la xénophobie « au même titre que la corruption » parmi les maux qui rongent la RDC. Selon lui, ces fléaux menacent l'unité nationale, la cohésion et le vivre-ensemble. Le texte rappelle que l'ordonnance-loi de 1966 avait été prise dans un climat de troubles nourris par les discours identitaires de certaines élites politiques. Il estime que l'ouverture démocratique de 1990, puis les scrutins de 2006, 2011 et 2018, ont amplifié ces discours jusqu'à provoquer des violences interethniques, et que l'essor des réseaux sociaux a rendu l'ancien dispositif inadapté.

La mesure la plus sensible concerne les cabinets politiques. L'article 9 impose que leur direction, au niveau central, provincial ou local, soit confiée à une personne qui n'a pas la même origine provinciale, tribale ou ethnique que l'autorité investie. Un décret du Premier ministre et des arrêtés des gouverneurs de province fixeraient ensuite les règles de représentativité au sein de ces structures. Le texte crée en outre une infraction inédite, l'« abus de pouvoir tribal ». Toute autorité publique qui nomme dans son cabinet plus d'un quart de personnes de sa tribu, « en dépit du mérite et de la qualification », encourt six à douze mois de prison et une amende de dix millions de francs congolais. L'article 8 interdit par ailleurs à tout détenteur d'une fonction publique de transposer et de favoriser sa « culturalité » dans le milieu professionnel.

Cette notion de culturalité, aussi appelée « tribalité », est l'un des concepts clés de la proposition. Elle désigne le sentiment d'appartenance à un groupe partageant une langue, une culture, une parenté et des normes communes. Le texte la reconnaît comme légitime, mais la confine à la sphère privée. Le tribalisme, lui, est défini comme une idéologie fondée sur le contrôle du pouvoir au profit d'un groupe, en raison de l'origine familiale, ethnique, tribale, régionale ou provinciale, et caractérisée par la survalorisation de son groupe et le rejet de l'autre.

Sur le plan pénal, la proposition introduit plusieurs incriminations nouvelles. L'outrage à la tribu, qui vise les propos, gestes, menaces ou écrits portant atteinte à la dignité d'une personne ou d'un groupe en raison de son appartenance tribale ou ethnique, serait puni de six à vingt-quatre mois de prison et de cinq millions de francs congolais d'amende. La diffamation à la tribu exposerait son auteur à six à vingt-quatre mois de prison et à 2,5 millions de francs congolais d'amende, tandis que l'incitation à la discrimination tribale, ethnique ou nationale serait passible de six à trente-six mois de prison. Les personnes morales impliquées s'exposeraient à une suspension de leurs activités, et en cas de récidive, au retrait de leur agrément et de leur personnalité juridique.

L'article 30 prévoit le doublement des peines lorsque l'infraction est commise par voie de presse, de radio, de télévision ou de réseaux sociaux, lorsqu'elle est le fait d'un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsqu'elle provoque des troubles graves. Ces trois conditions ne sont pas cumulatives. Toute autorité qui ordonne à un subalterne de commettre l'un de ces actes subirait les mêmes peines que lui. Les associations promouvant la discrimination tribale, raciale ou la xénophobie seraient interdites et dissoutes, et l'autorité qui les reconnaît ou les laisse fonctionner encourrait jusqu'à deux ans de prison.

En matière d'emploi, le texte opère un renversement notable : la charge de la preuve des faits de tribalisme incomberait désormais au défendeur. La loi s'appliquerait aussi bien au secteur public qu'au secteur privé, à l'exception des recrutements par concours et des entreprises familiales de vingt employés permanents au plus. Le salarié qui dénonce une discrimination serait protégé contre les représailles. À défaut de réintégration, l'employeur devrait lui verser, au choix de la victime, une indemnité forfaitaire équivalente à trente-six mois de rémunération brute ou une réparation du préjudice réellement subi. Le juge pourrait également ordonner en urgence la cessation d'un acte discriminatoire et faire publier sa décision aux frais du contrevenant.

La proposition institue enfin un organisme spécialisé de l'action contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie, que le Premier ministre devrait créer par décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Cet organe réunirait des représentants des peuples autochtones, des organisations de défense des droits humains, des syndicats, des confessions religieuses, des sociétés savantes, des personnes vivant avec un handicap ainsi que des organisations de femmes et de jeunes, avec une gestion en codirection confiée à la société civile. Il pourrait agir en justice au nom des victimes, avec leur accord, présenterait chaque année un rapport à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Premier ministre, et serait auditionné en plénière publique. En attendant sa mise en place, la Commission nationale des droits de l'homme assurerait ses missions.

En abrogeant plusieurs dispositions de l'ordonnance-loi de 1966 ainsi que deux textes coloniaux de 1959 et 1960 sur la discrimination dans les lieux publics et l'intolérance religieuse, l'auteur affirme vouloir aligner le droit congolais sur les engagements internationaux de la RDC, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le Plan d'action de Rabat.