Que faire pour se faire payer face à un débiteur insolvable ?

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Lorsqu’une personne a votre dette, et ne la paie pas à l’échéance convenue, soit parce qu’il ne peut la payer, ou parce qu’il ne manifeste aucune bonne volonté de vous la payer, la première étape est de la relancer de manière « amiable » via une lettre de relance ou une mise en demeure pour l’informer du délai imparti. Sans réaction de sa part, l’informer que vous allez faire appel à d’autres méthodes judiciaires et contentieuses afin de le faire réagir et éviter des frais supplémentaires (frais de procédure, frais d’huissier etc). Si ce dernier ne réagit toujours pas, des solutions judiciaires existent telles que la procédure d’injonction de payer, ou celle des saisies conservatoires ou des créances.

I. La phase précontentieuse ou phase de tentative de règlement amiable

Dans cette phase, il est question de rappeler l’obligation de paiement à la personne qui vous doit (votre débiteur) et de trouver une solution afin de résoudre le problème le plus rapidement possible et à moindre coût. Vous pouvez lui proposer des facilités de paiement si la personne ou la société est dans une situation financière fragile. 

1. La lettre de relance est souvent accompagnée de la facture non réglée. Cette lettre se voudra claire et concise pour rappeler au client ses obligations. Parfois, il suffit d’une seule lettre car ce dernier peut simplement avoir oublié de régler. Elle doit rappeler le montant dû ainsi que la date de paiement prévue. Vous pouvez également préciser les possibles poursuites si le paiement n’intervient pas.

2. La mise en demeure de payer est une intervention formelle faite au débiteur qui n’a pas payé une somme d’argent. Il s’agit de la dernière étape avant le stade contentieux. Elle est envoyée par le créancier lui-même et elle doit comporter : la date, les coordonnées du destinataire, la demande de règlement, le délai de paiement, les coordonnées de l’expéditeur et reprendre les termes « mise en demeure ». Elle doit être envoyée par lettre recommandée contre accusé de réception ou par exploit d’huissier de justice. L’accusé de réception marque le point de départ du délai accordé pour effectuer le paiement à défaut le créancier pourra saisir les instances judiciaires.

Si malgré les différentes relances et la mise en demeure de payer votre débiteur se montre toujours récalcitrant à payer sa dette, il existe différentes méthodes plus ou moins coercitives.

II. L’injonction de payer

1. L’ordonnance d’injonction de payer est une procédure judiciaire qui permet au créancier d’obtenir la condamnation de son débiteur à payer la somme d’argent qu’il lui doit. C’est une procédure peu coûteuse et relativement rapide. Pour cela, il doit obligatoirement s’agir d’une créance certaine, liquide ou exigible, d’une part, et d’autre que la créance ait une origine contractuelle ou intervienne à la suite d’une émission ou d’une acceptation d’un effet de commerce d’un chèque.

2. La procédure est introduite par une requête du créancier déposée au greffe du tribunal du domicile ou de la résidence du débiteur. Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente saisie rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe.

3. Si le Président estime que la demande n’est pas justifiée, il la rejette en tout ou en partie. Dans ce cas, sa décision est sans recours pour le créancier qui conserve toutefois la possibilité de poursuivre le débiteur selon les règles du droit commun.

III. Les saisies et voies d’exécution

1. Les décisions de justice et autres titres exécutoires ne sont véritablement efficaces que s’ils peuvent, en cas de résistance de la personne contre laquelle ils sont obtenus, faire l’objet d’une exécution forcée. C’est pourquoi l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution comporte toute une série de dispositions consacrées aux procédés d’exécution forcée ; il s’agit des articles 28 et suivants fixant les règles applicables aux différents procédés d’exécution que sont les saisies.

2. Le jugement rendu par un tribunal doit être exécuté ; à défaut d'exécution spontanée, il existe des mesures d'exécution forcée. Lorsque le jugement rendu en matière civile devient exécutoire, la personne condamnée doit obligatoirement exécuter ses obligations ; à défaut, son adversaire peut mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée. La mise en exécution du jugement rendu en matière pénale incombe au procureur de la République.

3. L'huissier de justice est la seule personne habilitée à procéder à une exécution forcée d'un jugement. L'objectif de l'huissier est de mettre à disposition du demandeur (gagnant au procès qui demande la mise en œuvre de l'exécution forcée) les sommes qui lui sont dues ; pour cela, il procède à des saisies.

4. Une saisie est une mesure prise à l’égard du débiteur en vue d’assurer l’effectivité des droits du créancier.

5. La saisie conservatoire, quant à elle, peut être définie comme étant une procédure de recouvrement de créance visant à soustraire les biens du débiteur à la libre disposition de ce dernier, et ce, afin de les conserver au profit du créancier. La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. La saisie rend lesdits biens indisponibles. Les saisies conservatoires sont donc des mesures à la fois de précaution et à la fois des moyens de pression contre le débiteur.

Grace MUWAWA L.

Diplômé d’études supérieures en Droit

Avocat