Kamerhe à Makala: le parquet estime avoir suffisamment réuni des éléments de preuve pour le début du procès

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En droit judiciaire congolais, lorsque le parquet, c'est-à-dire le magistrat instructeur ou le ministère public, finit l'instruction du dossier, il a trois pouvoirs : 

1. Le pouvoir de classer le dossier sans suite, c'est-à-dire décider de la fin de l'instruction et de ne pas poursuivre devant le tribunal lorsque soit les faits sont bénins, inutiles, soit lorsque les éléments de preuve sont insuffisants au point de ne pas lui permettre de soutenir l'accusation au tribunal, soit alors lorsque les faits n'ont aucun caractère infractionnel, c'est-à-dire ce sont des faits purement et simplement civils.

2. D'ordonner au prévenu le paiement des amendes transactionnelles, lorsque l'infraction pour laquelle il est poursuivi est punie, conformément à la loi, que par une amende et qu'il ne trouve pas opportun de saisir le tribunal juste pour une amende 

3. De faire fixer devant le tribunal. Et c'est le cas pour le dossier Kamerhe et consorts poursuivis pour détournement dans le cadre des travaux de cent jours du Président de la République.

En effet, faire fixer l'affaire au tribunal veut dire deux choses : d'abord que le magistrat du parquet a bel et bien fini l'instruction du dossier, a fini d'entendre tous les prévenus cités ou du moins ceux sur qui il a pu mettre la main, et a aussi entendu les témoins, les renseignants et tout celui qu'il a jugé utile pour l'instruction. Ensuite, que le magistrat du parquet a réuni tous les éléments de preuve nécessaires, est convaincu que les prévenus poursuivis sont bel et bien ceux qui ont commis les faits reprochés, est sûr de pouvoir soutenir l'accusation devant le juge afin de requérir à ce dernier de faire appliquer la loi en les condamnant à des peines prévues par les lois de la République pour les faits infractionnels commis.

Ainsi, techniquement et concrètement, le magistrat du parquet dresse ce qu'on appelle "la requête aux fins de fixation de la date d'audience". Cette requête est le document qui lui permet d'abord d'informer au président du tribunal compétent, le l'occurrence ici le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, de la fin de l'instruction du dossier, ensuite de demander à ce Président du tribunal de fixer la date d'audience où l'affaire sera appelée et plaidée, et au cours de laquelle il, le magistrat instructeur, viendra soutenir son accusation et requérir la condamnation.

A ce niveau, le Président du tribunal qui est saisi par la RFFDA (la requête aux fins de fixation de la date d’audience).n’a pas d'autre possibilité que celle de fixer, par ordonnance, la date de l'audience, d'indiquer les noms de juge qui devront siéger et connaître de l'affaire, ainsi que de demander au greffier du tribunal d'établir ce qu'on appelle " la citation à prévenu " qui est le document qui portera à la connaissance des prévenus en détention la date de l'audience au cours de laquelle ils seront jugés.

Grâces MUWAWA, DESK JUSTICE