Quand est-ce qu’une société commerciale accède à la vie juridique en République Démocratique du Congo ?

Service infographie ACTUALITE.CD
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Pour qu’une société commerciale simplement créée existe juridiquement, il faut qu’elle soit immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L’article 98 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 30 janvier 2014 dispose que « Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au RCCM, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement ». C’est donc une simple formalité administrative qui donne la naissance juridique à la société, comme personne morale. Dès lors qu'une société a une personnalité morale, certaines conséquences sont inévitables : elle a un patrimoine propre, une identité, et une capacité juridique. Elle a donc l'autonomie nécessaire pour agir comme une personne différente des associés et cela par l'intermédiaire de ses organes de gestion.

La personnalité juridique de la société dure en principe tant que dure la société, c’est-à-dire 99 ans à dater de son immatriculation. Mais la prorogation est possible. Par ailleurs, la transformation régulière d’une société en une autre forme de société n'entraîne pas la création d’une personne juridique nouvelle.

De même qu'elle naît, la personnalité  juridique d'une société peut disparaître : par l'effet par exemple d'une absorption (fusion ou scission) ou par la dissolution de la société. Toutefois, pour résoudre certaines questions pratiques, la jurisprudence décide que la société ́ dissoute conserve sa personnalité juridique jusqu'à la fin de la liquidation.

Cela étant, les problèmes les plus délicats concernent les actes et engagements pris pendant la phase de constitution de la société, c’est-à-dire avant son immatriculation, date de départ de la personnalité ́ morale.

Pour protéger les partenaires de ces actes et engagements, l’Acte uniforme organise les règles applicables aux sociétés en formation et à celles constituées mais non encore immatriculées (articles 100 et suivants). Tout d’abord, les fondateurs peuvent engager leur responsabilité dans l’exercice de leur tâche de constitution. Ensuite, les engagements pris par ces derniers, au nom de la société, jusqu'à ̀ sa constitution (signature des statuts) et par les premiers dirigeants peuvent être repris par la société selon une procédure bien décrite par l'Acte uniforme (articles 106 à 113).

Après avoir acquis la personnalité juridique, quels sont les attributs de la personnalité juridique d’une société commerciale ?

En tant que personne, la société a un nom, un domicile et une nationalité.

- Le nom : c’est l'appellation de la société. Toute société ́ est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts.

La dénomination sociale fait l’objet de publicité (article 17 de l’Acte uniforme). La société peut changer de nom dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Le nom de la société est protégé par l'action en concurrence déloyale contre les usurpations entraînant la confusion dans l'esprit de la clientèle ; c'est donc le détournement de clientèle qui est sanctionné.

-  Le domicile : La société a un domicile distinct de celui des associés. On dit qu'elle a un siège social. L’article 23 de l’Acte uniforme dispose que toute société ́ doit avoir un siège social mentionné dans ses statuts. Le siège social doit être bien localisé : il faut alors une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. Le siège social peut être situé au choix des associés soit au lieu du principal établissement, soit à son centre de direction administrative et financière. Mais ces règles ne s’imposent pas toujours aux tiers qui peuvent se prévaloir du siège statutaire (bien que le siège réel soit situé à un autre lieu) et peuvent dans certaines circonstances assigner une société́ ailleurs qu’à son siège social : c’est la théorie dite des gares principales ou des succursales multiples.

Le changement du domicile de la société (siège social), est possible dans les mêmes conditions que pour le nom. Le siège social peut même être transféré à un autre endroit de la même ville par simple décision des organes de gérance ou d’administration de la société. Enfin, il peut être transféré́ hors du pays (cf. articles 451 et 551) avec l’accord unanime des associés (articles 359 et 554).

- La nationalité : La nationalité rattache une société à un État. Plusieurs critères permettent de déterminer la nationalité d'une société. A titre principal, on retient soit le critère du siège social, alors la société́ a la nationalité́ du pays dans lequel elle est installée ; soit le critère du contrôle, alors la nationalité́ est déterminée par la qualité́ de ceux qui contrôlent la société́, c’est-à-dire par la personnalité́ des dirigeants et l'origine des capitaux.

Grâce Muwawa L.

Desk Justice