Kinshasa : La décision d’interdire la circulation des taxi-motos dans la commune de la Gombe est irrégulière

ACTUALITE.CD

Le 16 septembre 2019, le Bourgmestre de la Commune de la Gombe à Kinshasa signé un Communiqué officiel dans lequel il interdit la circulation, à des fins commerciales, des motos. Il sied de signaler d’entrée de jeu que d’une part, la forme de l’acte signé par le Bourgmestre est irrégulière, et que d’autre part le fond dudit communiqué viole tant la loi de 1978 sur le code de la route que le code pénal congolais.

En effet, l’article 62 de la loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisations et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec les provinces dispose que le Bourgmestre statue par voie d'arrêté communal après délibération du Collège exécutif. Cette mesure d’interdiction de circulation des motos dans les limites du territoire de la Commune de la Gombe est une décision administrative d’une telle envergure qu’elle devait être formalisée par un acte réglementaire, en l’occurrence un Arrêté communal portant interdiction de circulation des motos dans la Commune de la Gombe. Un simple communiqué, s’adressant au public, n’est pas approprié.

Par ailleurs, si pour des raisons de sécurité des motocyclistes et des particuliers il parait impérieux d’interdire la circulation des motos dans la Commune de la Gombe, le Bourgmestre se devait, par un Arrêté communal délibéré en Conseil communal, motiver sa décision en préambule afin de justifier la nécessité de cette interdiction, d’une part, et d’autre part les sanctions à appliquer en cas de non-respect flagrant de la mesure administrative.

Aussi, dans son communiqué, le Bourgmestre ouvre grandement la porte à l’arbitraire en ce sens que la circulation des motos dans toute l’étendue du territoire national est réglementée par une loi, le code de la route de 1978. Rouler à bord d’un motocycle dans la Commune de la Gombe n’est pas du tout une infraction. Ainsi, les sanctions à la non-observance de cette règle posée devaient s’accompagner des dispositions claires et précises quant aux sanctions à encourir par les contrevenants. Se limiter à dire que tout contrevenant s’en prendra à lui-même est inadmissible d’autant plus que seule la loi pénale ne peut ériger un fait en infraction et en prévoir les sanctions.

Par conséquent, tout agent de police judiciaire qui se saisirait d’un motocycle roulant dans les limites de la Commune de la Gombe ne devra avoir pour attitude que le lui interdire, et non de l’arrêter, ce serait une arrestation arbitraire.

Grâce MUWAWA L., DESK JUSTICE