Tragédie à Kinshasa : Un élève poignardé à mort par un camarade de classe. Quelle responsabilité  à établir  ?

Quelques élèves dans les rues de Tshikapa, 02 septembre 2024
Quelques élèves dans les rues de Tshikapa, lundi 2 septembre 2024

Une tragédie a secoué la communauté éducative de Kinshasa lorsqu'un élève de 8ème année du lycée Madame De Sévigné, situé dans la commune de Limete, a été poignardé à mort par un de ses camarades de classe. Un autre élève a également été grièvement blessé lors de cette violente altercation. Cette affaire soulève une question sur le plan de droit, celle de savoir à qui incombera la responsabilité de ces actes. 

Le meurtre, d’une part, et les coups et blessures, d’autre part, porté un élève, enfant mineur d’âge, sur un autre élève, également mineur d’âge, entraînent des responsabilités sur le plan pénal et civil. C’est ainsi que nous analyserons premièrement  la responsabilité pénale, avant de voir en second lieu  la responsabilité civile.

Parlons d’abord de la responsabilité pénale. Celle-ci est une « obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi » (Lexique des termes juridiques, 22è édition, 2014-2015, p.875).  Aux termes de la loi congolaise, un enfant ne peut engager sa responsabilité pénale qu’à partir de 14 ans. L’article 95 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant dispose que « L'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité ». Et l’article 96 de la même loi ajoute : « Lorsque l'enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime ». S’agissant des faits relatés ci-dessus, l’auteur des faits ne saurait engager sa responsabilité sur le plan pénal s’il est établi qu’il est âgé de moins de 14 ans. La responsabilité ne pourra alors être recherchée  que sur le plan civil.

Parlons aussi de la responsabilité civile.  Il est ici question d’établir les responsabilités des uns et des autres, notamment celle de réparer un dommage causé à autrui soit par son fait ou du fait des personnes dont on répond ou des choses qu’on a sous sa garde. La matière est réglée par l’article 260 du code civil livre III, qui dispose ce qui suit : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants, habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. 

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». Dans le cas du fait qui s’est déroulé au Lycée Madame de Sevigné, cette école pourra engager sa responsabilité civile,  les élèves étant  sous leurs surveillances.

Les actes étant commis, il reviendra au tribunal compétent de condamner l’école à payer des dommages-intérêts. Cela se fera à l’issue d’une action en justice en vue d’obtenir réparation du préjudice subi.

Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE