Par Me ESHIMATA NGIMBI Kevin, Avocat
Dans son homélie de dimanche 4 octobre 2020, le Cardinal Fridolin Ambongo a déclaré que : « Désormais, tout enseignant de l’école primaire à l’école conventionnée catholique doit être un fidèle catholique, qui pratique la foi de cette religion. Cette décision, poursuit-il, va impacter positivement sur la Foi catholique et va préserver les valeurs et l’image de marque des écoles catholiques ».
Il motive cette décision par le fait, ajoute-t-il, qu’à l’école primaire, la catéchèse figure dans le programme scolaire de toutes les écoles catholiques de la République démocratique du Congo.
Cette décision a provoqué des réactions diverses et suscitent quelques interrogations particulièrement en rapport avec les écoles conventionnées catholiques. Les catholiques forment le plus grand réseau des écoles du pays. A ce jour, il existe plus de 560 écoles conventionnées catholiques (70,7%) qui sont mécanisées officiellement.
La plus grande préoccupation qu’on doit prendre en compte dans l'analyse de cette actualité c'est le statut des écoles catholiques conventionnées et des agents qui y prestent.
Les écoles créées par des personnes morales ou par des confessions religieuses et subsidiées par l’Etat avaient signé, le 26.02.1977, une convention de gestion des écoles nationales avec le gouvernement par laquelle elles seront dorénavant sous le régime des écoles publiques conventionnées, soit catholiques, protestantes, kimbanguistes, islamistes, salutistes ou de la Fraternité tandis que les écoles créées et gérées directement par l’Etat sont dénommées écoles publiques non conventionnées ou officielles.
Les réseaux conventionnés et non conventionnés (écoles publiques) sont, en principe, traités sur le même pied car régis par les mêmes textes et jouissant des mêmes avantages. La convention apparaît ici comme un mode de gestion de services publics mieux *un mode de privatisation de gestion d'un service public* de l'État.
Le service reste néanmoins soumis aux principes de neutralité, continuité, égalité, l'égalité, (…) conformément à l'article 6 de la loi n°16/001 du 03 mai 2016 relative aux services publics.
Les enseignants de ces écoles sont des agents de carrières de la fonction publique spéciale (article 209 de la loi-cadre n°14/004 relative à l'enseignement national) leur recrutement est encadré par l'article 13 de la Constitution qui prohibe toutes formes de discrimination.
Les principes structuraux relatifs à l'accès à l’enseignement national sont fixés aux articles 43, 44 et 45 de la Constitution. Le constituant prohibe ainsi toutes formes de discriminations.
Enfin, il faut noter que c'est à l'État que revient le pouvoir de définir et d'établir le programme de l'enseignement national celui-ci doit donc tenir compte du principe de la laïcité consacré à l'article 1er de la Constitution.