Faire appel à une décision judiciaire est un droit constitutionnellement garanti (article 21 alinéa 2 de la constitution). Ce droit consacre le principe du double degré de juridiction qui veut qu’une affaire soit jugée par un tribunal ou une cour à deux niveaux : d’abord au premier degré et ensuite en appel, devant la juridiction immédiatement supérieure à celle qui a rendu la décision attaquée.
Le principe du double degré de juridiction est actuellement appliqué avec l’affaire opposant le Ministère public et la partie civile République Démocratique du Congo contre Vital Kamerhe, Samih Jamal et Jeannot Muhima. Ces personnes condamnées au premier degré par le tribunal de grande instance, ont fait appel de ce jugement à la cour d’appel. L’affaire est actuellement sous examen.
Toutefois la loi prévoit des cas où certaines affaires peuvent être jugées en premier et dernier ressort, comme par exemple les jugements qui peuvent être rendus en matière répressive par la Cour d’appel, la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle à l’endroit des bénéficiaires de privilèges de juridiction.
Le terme « Ressort » précise dans quelle condition une voie de recours peut être exercée. Ainsi un jugement en premier ressort est celui contre lequel on peut former appel tandis qu’un jugement en dernier ressort est celui contre lequel aucun appel ne peut être formé. Dans ce dernier cas, seules les voies de recours extraordinaires comme le pourvoi en cassation ou la révision, peuvent être formées. Au regard des explications données ci-haut, nous pouvons dire qu’un jugement rendu en premier et dernier ressort équivaut à celui rendu à la fois au premier et second degré.
Blaise BAÏSE