Inconstitutionnalité de la peine des travaux forcés (Par prof Eddy Mwanzo Idin'Aminye)

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D’après lui, comme la peine de mort, la peine des travaux forcés est également portée par l'article 5 de notre code pénal. S'il est vrai que le Code viole la constitution, il n'est pas moins vrai que le juge compétent pour déclarer cette inconstitutionnalité c'est la Cour constitutionnelle. Et que jusqu'à présent, il n'a encore rien dit à ce sujet. Les juges ont donc prononcé la peine prévue par la loi pour ces infractions.

Aux termes de l'article 16, alinéa 5 de la Constitution : " Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ". C'est donc sur le fondement de cette disposition constitutionnelle que les critiques fusent de partout.

Mais, en même temps, le législateur prévoit ceci d'abord à l'article 5 du Code pénal : Les peines applicables aux infractions sont : 1. La mort ; 2. Les travaux forcés ; 3. La servitude pénale ; ...etc la peine de travaux forcés.

Ensuite, le même législateur prévoit ceci à l'article 6 bis dans ses 4 alinéas : La peine de travaux forcés est d'un an au minimum et de vingt ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l'ordonnance du Président de la République.

L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale. Toutefois, toute détention subie avant la condamnation définitive par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la durée de la peine de travaux forcés prononcée.

En clair, la peine de travaux forcés est d’une année au minimum et de 20 ans au maximum. Pour son exécution, elle requiert un règlement du Président de la République. Sauf que, depuis 1973, jusqu'à ce jour, ledit règlement n'a jamais été pris.

En principe, l'absence du règlement requis devait constituer une véritable entrave à l'exécution de la peine des travaux forcés. Sauf que dans la pratique des cours et tribunaux, par ailleurs contra legem, cette peine se voit remplacée par celle de servitude pénale, alors même que le troisième alinéa de l’article 6 bis du code pénal le proscrit en ces termes : "L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale".

Notons enfin que l’article 16 al 5 de la Constitution de la RDC dispose ce qui suit : « Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».