Un avocat congolais a vivement contesté la conformité à la Constitution de la loi fixant les conditions d’organisation du référendum en RDC, dans une lettre ouverte adressée au député et professeur de droit Paul-Gaspard Ngondankoy, initiateur du texte.
Dans cette lettre datée du 28 août à Kinshasa, Me Zeph Zabo soutient que cette loi ouvre la voie à un changement de Constitution et pourrait permettre de contourner les dispositions constitutionnelles protégeant notamment le nombre et la durée des mandats présidentiels.
La loi a été adoptée par le Parlement, puis déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, qui a cependant formulé des réserves d’interprétation sur 13 de ses 45 articles, selon la lettre ouverte. Le président Félix Tshisekedi l’a ensuite renvoyée au Parlement pour une seconde délibération.
Me Zabo estime que l’importance de ces réserves aurait dû conduire la Cour à déclarer le texte inconstitutionnel plutôt qu’à le valider sous conditions.
Il accuse, sans apporter dans sa lettre d’éléments établissant l’existence d’un projet politique formel en ce sens, les promoteurs du texte de préparer un « coup d’État constitutionnel » destiné à permettre une modification des règles actuellement intangibles.
L’avocat invoque notamment les articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution congolaise.
L’article 220 dispose que la forme républicaine de l’État, le suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
La Constitution prévoit que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Selon Me Zabo, ces dispositions constituent des « clauses d’éternité » qui s’imposent au législateur et au pouvoir chargé de réviser la Constitution.
Il affirme que la souveraineté populaire ne permet pas de modifier la Constitution sans respecter les limites qu’elle fixe elle-même. Le pouvoir de révision, soutient-il, ne peut pas « détruire l’œuvre » du pouvoir constituant à l’origine de la Constitution de 2006.
L’avocat s’appuie également sur l’exposé des motifs de cette Constitution, qui présente l’alternance démocratique et la prévention de toute « dérive dictatoriale » parmi les objectifs du nouvel ordre institutionnel.
Il rappelle que la révision constitutionnelle de 2011 avait expressément affirmé ne pas remettre en cause les options fondamentales retenues par le constituant de 2006.
La controverse porte également sur la portée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et sur la marge de manœuvre du Parlement pendant la nouvelle délibération sollicitée par M. Tshisekedi.
Selon des propos attribués dans la lettre à Paul-Gaspard Ngondankoy, le Parlement doit intégrer les réserves formulées par la Cour afin de rendre le texte conforme à la Constitution avant sa promulgation.
Me Zabo estime au contraire que le Parlement et le président sont tenus d’exécuter l’arrêt tel qu’il a été rendu, sans en modifier la portée.
Il invoque l’article 168 de la Constitution, selon lequel les décisions de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires, obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
Il cite également l’article 151, qui interdit au pouvoir législatif de modifier une décision de justice ou de s’opposer à son exécution.
Dans un message reproduit par Me Zabo, M. Ngondankoy défend toutefois le droit du président de demander une nouvelle délibération avant la promulgation de la loi, particulièrement lorsqu’un texte fait l’objet de réserves d’interprétation.
La lettre ne contient pas de nouvelle réaction de M. Ngondankoy aux accusations formulées contre lui.
Me Zabo conteste aussi l’opportunité d’un débat constitutionnel dans le contexte sécuritaire actuel.
Il cite l’article 219, qui interdit toute révision constitutionnelle pendant l’état de guerre, l’état d’urgence, l’état de siège, l’intérim à la présidence ou lorsque les deux chambres du Parlement sont empêchées de se réunir librement.
L’avocat estime qu’une période de crise exige l’unité nationale et ne se prête pas à des débats susceptibles de diviser davantage le pays.
Il demande par ailleurs si la validation de la loi sous réserves ne constitue pas un précédent dangereux pour la justice constitutionnelle congolaise.
Tout en reconnaissant que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours, il évoque la possibilité d’une procédure exceptionnelle en révision de l’arrêt ou d’une action contre les juges concernés. Ces mécanismes sont présentés dans la lettre comme des propositions et non comme des procédures déjà engagées.
Me Zabo termine sa lettre en défiant publiquement Paul-Gaspard Ngondankoy de participer à un débat contradictoire sur la loi, d’abord dans un espace de discussion animé sur X par le journaliste Stanis Bujakera, puis devant le Parlement des étudiants de la RDC.
La lettre a notamment été adressée pour information au président de la République, aux présidents des deux chambres du Parlement, à la Première ministre, au président de la Cour constitutionnelle, aux responsables de l’Université de Kinshasa, aux dirigeants des Églises catholique et protestante ainsi qu’à la Coalition pour la défense de l’ordre constitutionnel, dite C-64.
Lettre ouverte au professeur NGONDANKOY initiateur de la loi sur le référendum en RDC adoptée par le Parlement, déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle sous des réserves d’interprétation impératives
édictées sur 13 des 45 articles, et renvoyée au Parlement par le Président de la République F. TSHISEKEDI pour une 2ème délibération
Me. Zeph ZABO, Kinshasa (RDC) le 28 juillet 2026
Monsieur le Professeur et Honorable Député national Paul-Gaspard NGONDANKOY,
I. Toile de fond / Background
En réplique à vos différents messages successifs sur X (ex Twitter) et sur Messenger Facebook en réponse aux miens relativement à votre loi sur le référendum référée dans le titre ci-dessus, je vous oppose patriotiquement, scientifiquement et respectueusement, dans cet ordre de priorité, la présente lettre ouverte et son contenu, aux fins de partager mon opinion, mes points de vue et mes conclusions sur ce sujet d’actualité d’importance cruciale pour notre pays, pour notre nation et pour notre peuple qui, à cause de votre loi et des objectifs inconstitutionnels y visés, n’a jamais auparavant été aussi divisé qu’aujourd’hui.
J’ose espérer et croire que la présente pourra ainsi : i) apporter un éclairage objectif et non-partisan, d’un expert juridique indépendant, non-politique et non-partisan (contrairement à vous), sur les enjeux et les défis réels auxquels notre pays, notre nation et notre peuple sont confrontés (du fait de votre loi sur le référendum); ii) lancer d’autres discussions sur le sujet à travers le pays et dans la diaspora congolaise à travers le monde; iii) influencer les lecteurs, le grand public et surtout les décideurs politiques, plus particulièrement S.E. Monsieur le Président de la République Félix TSHISEKEDI au regard du serment prêté par lui en vertu de l’article 174 de la Constitution (« Je jure », notamment : - « d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République; - de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire; - de sauvegarder l’unité nationale »).
Néanmoins, avant de ce faire, permettez-moi de vous rappeler quelques-uns des propos ci-après, extraits de vos différents messages successifs concernés et que vous avez tenus par écrit, à mon endroit : « S'il y a vraiment un art à vous reconnaître, c'est celui de la manipulation de la pensée des autres et, donc, de la torsion de la vérité ! Je n'ai pas été scientifiquement formé dans cet art », « C'est ça que j'appelle "l'art de la manipulation et de la torsion de la vérité " », « Il y a bien, chez vous, un réel problème de saisie compréhensive de l'identité du pouvoir constituant originaire. Dommage ! », « ignorant en Droit », « ignorance caractérisée du Droit », « attitude désinvolte », « une âme foncièrement mauvaise et visiblement de très mauvaise foi », « si insolent », « si inutilement pédant », « insolence comportementale », et bien d’autres tous invariablement désobligeants.
Tout cela, de surcroît, en vous permettant et vous donnant royalement la liberté, dans certains desdits messages, de me tutoyer, plutôt que de me vouvoyer, plus particulièrement dans votre dernier message d’hier jeudi le 27 août 2026 à 14h26 mais que je n’ai pu lire qu’aujourd’hui vendredi le 28 août 2026 matin et dans lequel, vous vous êtes par ailleurs adressé à moi en référant à moi comme « cher Monsieur ou chère Dame » (alors que vous n’ignorez pas, que vous ne pouvez prétexter ignorer mais que vous savez bien que je suis du genre masculin c’est-à-dire un homme comme vous et Avocat de profession, donc « Maître »). Tutoie-t-on une personne inconnue de soi et avec qui l’on n’a aucune familiarité, aucune relation amicale ou autre? Très surprenant pour une personne de votre niveau d’éducation !
Le contexte et le cadre de la présente étant ainsi circonscrits, je réplique alors comme suit dans la présente.
S’il y a un art à vous reconnaître à vous, c’est celui de la manipulation du peuple congolais souverain, du droit, du Président de la République Monsieur Félix TSHISEKEDI, de son Gouvernement, du Parlement, d’autres institutions de la République et du public en général (tant sur la sphère nationale qu’internationale), pour des raisons inavouées mais très bien connues de vous-même et de tous ! Un scientifique ne peut vendre son âme tel que vous continuez de faire sans vergogne ! Vous faites la honte de la communauté scientifique, de vos étudiants (tel que votre ancien étudiant Me. Hénoch MANOKA), des générations actuelles et futures, y compris sans nul doute aussi vos propres enfants s’ils sont sincères avec vous. L’histoire vous jugera tôt ou tard.
Votre loi sur le référendum en RDC organise plutôt un coup d’État constitutionnel et a été rédigée, adoptée et déclarée conforme en violation intentionnelle de la Constitution en ses articles 5 (alinéas 1, 2 et 3), 218, 219 et 220, des dispositions constitutionnelles fixant les lois organiques versus les lois ordinaires ainsi que de ‘’l’esprit’’ de la Constitution décliné dans son Exposé des motifs, c’est-à-dire de l’intention réelle et de la volonté réelle du Constituant de 2006.
Vous avez d’ailleurs déjà confessé et êtes passé aux aveux quant à la non-conformité, indirectement, sans le savoir, lors de votre intervention à l’émission Top 7 TOP CONGO FM de samedi le 1er août 2026 (animée par ma journaliste Myriam BOKETSHU), telle que j’ai eu à révéler à maintes reprises avec preuve audiovisuelle à l’appui.
En tant que juriste, docteur en Droit, professeur d’université, constitutionnaliste, enseignant du Droit constitutionnel et expert en la matière, vous savez ou êtes censé savoir notamment ce qui suit :
République et de publication au Journal officiel, les différentes réserves d’interprétation édictées par la Cour constitutionnelle sur les 13 des 45 articles et va dans ce contexte évaluer et apprécier lesdites réserves pour les réécrire en conformité avec la Constitution de sorte à rendre la loi plus constitutionnelle encore ». De quoi parlez-vous Monsieur le Professeur constitutionnaliste !?;
II. La période interdite versus celle permise pour toute révision constitutionnelle et pour les débats relatifs à toute réforme constitutionnelle notamment le changement de Constitution visé, encadré et organisé par votre loi sur le référendum
Comme vous savez, l’article 219 de la Constitution interdit toute révision constitutionnelle lors des circonstances ou situations exceptionnelles, notamment pendant l’état de guerre ou l’état de siège : « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la Présidence de la République ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement ».
À cet égard, la doctrine, incluant deux (2) des experts ayant rédigé ou contribué à la rédaction de la Constitution de 2006, en l’occurrence le professeur constitutionnaliste et expert Évariste BOSHAB (de nationalité congolaise) et le professeur politicologue et expert Bob KABAMBA (de nationalité belge mais congolais d’origine), révèle, enseigne, recommande vivement et martèle : « La constitution, rempart des libertés et de la démocratie, trace les règles guidant l’action de certaines autorités constituées dans des situations exceptionnelles qui menacent l’intégrité du territoire national ou mettent les institutions républicaines en danger. Il convient d’éviter la passion des débats que peut susciter une révision constitutionnelle dans ces moments qui réclament plus que d’autres l’unité nationale et la cohésion du corps social. C’est pourquoi aucune révision ne peut intervenir durant l’état de guerre, d’urgence ou de siège” (Nicolas BANNEUX, Évariste BOSHAB, Marc BOSSUYT, Bob KABAMBA et Pierre VERJANS, « République Démocratique du Congo : une Constitution pour une Troisième République équilibrée », in Fédéralisme 2034-6298 Volume 5 : 2004-2005 - La IIIème République Démocratique du Congo, http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=209, consulté le 20 juillet 2026, p.10)
Et le professeur Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE de commenter et de marteler lui aussi : « Cette norme fixe des limites quant à la période au cours de laquelle une révision constitutionnelle peut être entreprise. On peut déduire de cette disposition que c’est en temps normal que l’on peut procéder à la révision constitutionnelle et non en période de troubles. Aussi, en tant que « rempart des libertés et de la démocratie », la Constitution prévoit des normes régulant l’action de certaines autorités constituées dans des situations exceptionnelles menaçant l’intégrité du territoire ou mettant en danger les institutions de la République. Pendant ces périodes qui requièrent l’unité et la cohésion nationales, il convient d’éviter des débats à même d’y porter atteinte. C’est pourquoi toute révision constitutionnelle est exclue dans ces moments ». (Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE, « La révision constitutionnelle dans la Constitution congolaise du 18 février 2006 », p. 3 sur 12, citant et renvoyant à Nicolas BANNEUX, Évariste BOSHAB, Marc BOSSUYT, Bob KABAMBA et Pierre VERJANS, « République
Démocratique du Congo : une Constitution pour une Troisième République équilibrée », in Fédéralisme 2034-6298 Volume 5 : 2004-2005 - La IIIème République Démocratique du
Congo, http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=209, consulté le 20 juillet 2026).
III. La notion de souveraineté nationale et la notion de souveraineté populaire et leurs limites
La doctrine est sans équivoque quant à la notion de souveraineté nationale et la notion de souveraineté populaire (la souveraineté du peuple) : ni l’une ni l’autre n’est jamais absolue ou exclusive, mais plutôt relative, peut être remise en cause, l’une et l’autre s’exercent, l’une (la souveraineté nationale) en conformité et dans les limites strictes du droit international et l’autre (la souveraineté populaire), en conformité et dans les limites strictes des Constitutions nationales et d’autres lois et règlements nationaux respectifs.
En effet, le professeur Maurice FLORY relève : « La souveraineté n’est pas une notion abstraite : elle doit s’adapter à la diversité fondamentale des situations auxquelles elle est susceptible de s’appliquer. (…) La souveraineté devient un processus dynamique, évolutif et fragile en ce sens qu’elle peut toujours être remise en cause. » (Maurice FLORY, « Souveraineté et coopération », R.C.A.D.I., 1974, Vol. I, p. 261, pp. 272-273 et p. 313; cité par Zéphyrin ZABO - NDAVO, « Droit international institutionnel de la Banque africaine de développement vs. la Banque mondiale », thèse de doctorat en Droit, en cours de finalisation).
« La souveraineté de l’Etat n’est jamais absolue. Elle postule de la soumission de l’Etat au droit international comme l’affirmait la Cour Permanente de Justice Internationale dans son avis du 7 février 1923 relatif aux décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc opposant la France à la Grande Bretagne : « la compétence de l’Etat, exclusive en principe, se trouve limitée par les règles du droit international ». (...) En adhérant à l’ordre international, les Etats consentent à s’obliger non pas sélectivement par quelques règles mais de manière globale par ces règles. En contrepartie, ils reçoivent les avantages que l’on peut en tirer ». (YOKABDJIM N. MANDIGUI, « L’aide au développement et les droits de l’Homme », in Revue africaine de Droit International et Comparé, Vol. 6, 1994, pp. 60 à 63, 66, pp. 70 à 73; cité par Zéphyrin ZABO - NDAVO, op.cit.).
Ces limites de la notion de souveraineté ne concernent et ne s’appliquent pas qu’à l’Etat, entité nationale et à sa souveraineté c’est-à-dire à « la souveraineté de l’État » autrement appelée la « souveraineté nationale ». En effet, ces limites concernent et s’appliquent également à la souveraineté du peuple, et ce, dans tous les pays du monde se réclamant de tradition démocratique, État démocratique, État de droit.
Ainsi en est-il de la souveraineté du peuple congolais, la « souveraineté nationale » consacrée à l’article 5 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 qui a été adoptée par référendum à 80% par le peuple congolais lui-même avant d’être ensuite modifiée, en conformité avec l’ensemble des dispositions de ladite Constitution, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. N’est-pas Monsieur le Professeur congolais et Honorable Député national congolais
NGONDANKOY ?
Au Sénégal, la Cour constitutionnelle adopte une position proche de la décision française du 26 mars
2003 [134]. Elle se déclare incompétente pour « statuer sur une révision constitutionnelle » (C. const. n°
3/C 2005, cons. 12) après avoir repris le double argument utilisé en France en 1992 [135] selon lequel, « le pouvoir constituant est souverain […] sous réserve, d’une part, des limitations touchant […] aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie […] et, d’autre part, du respect des prescriptions […] en vertu desquelles la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision (cons. 3) ». (Le droit de la révision constitutionnelle dans le nouveau constitutionnalisme africain | Cairn.info, consulté le 30 juillet 2026)
IV. Le pouvoir constituant originaire vs. le pouvoir constituant dérivé (celui qui révise une Constitution) et les limites de l’un et l’autre : « Le pouvoir constituant dérivé ne peut jamais détruire l’œuvre du constituant originaire »
Dans votre message via Messenger Facebook d’hier le 27 août 2026 à 1hh28 susmentionné, vous avez renchéri à mon égard en m’attaquant comme suit : « Avant de te montrer si insolent et si inutilement pédant, vas d'abord revisiter ton cours de Droit constitutionnel pour te rappeler la distinction fondamentale qui existe entre le "Pouvoir constituant originaire" et le "Pouvoir constituant dérivé ". Affirmer que "le législateur" a agi, en l'espèce, en tant que "pouvoir constituant dérivé aux fins de rédiger une loi en vertu de l'alinéa 3 de l'article 5 de la Constitution ", voilà qui manifeste une ignorance caractérisée de cette distinction fondamentale, emportant, par-là, un mépris pathétique de la nature réelle du "législateur" qui a adopté la présente "loi fixant les conditions d'organisation du référendum" par rapport un "constituant" qui pourra, un jour, éventuellement, être appelé à adopter une "loi référendaire de révision de la Constitution " ! Qui t'a, en effet, enseigné que la première - œuvre du législateur - et la seconde - œuvre du Constituant - ont la même nature ? […]. Triste ! ».
Sans préjudice de tout ce que j’ai soutenu sur les notions ainsi que les limites respectives du pouvoir constituant originaire versus le pouvoir constituant dérivé, permettez-moi de vous renvoyer respectueusement à l’Intelligence Artificielle (IA) qui en dit ceci, contredisant ce que vous dites et confirmant ce que j’en dis :
« Le pouvoir constituant originaire est la force politique qui crée la toute première Constitution d'un pays ou qui en rédige une nouvelle après une rupture totale de l'ordre légal. Il apparaît lors d'événements graves comme une révolution, un coup d'État ou l'indépendance d'un État. Ce pouvoir est totalement libre et sans limite.
Caractéristiques principales : Il agit hors de toute loi. Il est souverain et total. Il pose les bases de l'État.
Différence avec le pouvoir dérivé : Originaire : Il crée la Constitution. Dérivé : Il modifie une Constitution déjà en place en suivant des règles précises ». (Intelligence Artificielle (IA), via Google, consultée le 27 juillet 2026)
Voilà donc là la vérité scientifique, Monsieur le Professeur constitutionnaliste NGONDANKOY ! Vous n’ignorez tout de même pas non plus, j’ose croire, la règle et le principe selon lesquels « le pouvoir constituant dérivé, celui qui révise une Constitution, ne peut jamais détruire l’œuvre du constituant originaire ». Comme vous savez pertinemment bien, le principe général est sans équivoque : « Le pouvoir constituant dérivé – celui qui révise – ne peut détruire l’œuvre du pouvoir constituant originaire. Il est lié, non pas seulement par la procédure, mais par l’essence même du pacte constitutionnel ». (Raymond CARRÉ de MALBERG, « Contribution à la théorie générale de l’État », T.2, Sirey, 1922, p. 497-498).
V. Quid de « l’essence même du pacte constitutionnel » : ‘‘l’esprit’’ de la Constitution de la RDC et du pouvoir constituant originaire de 2006 et puis de la Loi de 2011 et du pouvoir constituant dérivé de 2011 ?
Applicable mutatis mutandis à une Constitution, « la lettre d'une loi désigne son texte exact et ses mots précis, tandis que son esprit représente l'intention du législateur et le but social recherché. En philosophie du droit, respecter la lettre signifie une lecture stricte, alors que suivre l'esprit cherche à comprendre le sens profond de la règle face à la réalité. La Lettre de la Loi. Texte brut : Ce que le texte écrit dit de façon littérale et directe. » (IA). L'Esprit de la Loi : l’intention cachée, le but recherché par le Parlement ou le créateur de la règle au moment du vote. Ce qui renvoie à la philosophie de droit, au domaine de droit relatif à l’interprétation d’une règle de droit. » (Intelligence artificielle, Google.com, consultée le 27 juillet 2026).
Monsieur le Professeur constitutionnaliste NGONDANKOY, dans quel pays et dans quel système juridique au monde peut-on, en appliquant une Constitution en vigueur, en l’interprétant, l’analysant, l’étudiant, l’examinant, la révisant, rédigeant une proposition ou un projet de loi visant à la réviser ou à changer carrément de Constitution, ou encore en l’adoptant et en statuant sur une loi de révision constitutionnelle ou de changement de Constitution adoptée, se permettre de mépriser non seulement ce qu’on appelle ‘’la lettre’’ de la Constitution en vigueur concernée (c’est-à-dire le sens strict de ses dispositions explicites telles que notamment l’article 5 alinéas 1, 2 et 3 et les articles 2, 215, 218, 219 et 220 tels que démontrés en cas d’espèce), mais aussi ce qu’on appelle ‘’l’esprit’’ du Constituant (c’est-àdire sa volonté ou intention réelle qui peut être explicite ou implicite) ?
Comme vous savez sans nul doute et êtes censé savoir, « l’essence même du pacte constitutionnel », c’est-à-dire « l’esprit de la Constitution » de la RDC et du constituant originaire de 2006, est très clairement et explicitement décliné dans l’Exposé des motifs faisant partie intégrante de la Constitution, notamment, et plus spécialement :
« Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003.
En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue inter congolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.
À l’effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au Dialogue interCongolais, le Sénat issu de l’Accord Global et Inclusif précité, a déposé, conformément à l’article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à l’Assemblée nationale qui l’a adopté sous-forme de projet de Constitution soumis au référendum populaire. » ;
Les nouvelles Institutions de la République Démocratique du Congo sont : - le Président de la République ; - le Parlement ; - le Gouvernement ; - les Cours et Tribunaux.
Les préoccupations majeures qui président à l’organisation de ces Institutions sont les suivantes : 1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l’Etat; 2. éviter les conflits; 3. instaurer un Etat de droit; 4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale; 5. garantir la bonne gouvernance; 6. lutter contre l’impunité; 7. assurer l’alternance démocratique. C’est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la République n’est renouvelable qu’une (1) seule fois, […] ».
Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du Gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du Président de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle »;
Que dire des points, paragraphes et/ou règles additionnels déclinant et reflétant l’esprit conforme du pouvoir constituant dérivé de 2011, qui sont quant à eux contenus dans l’Exposé des motifs de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006; loi constitutionnelle ayant été intégrée dans la Constitution actuellement en vigueur, à savoir la « Constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 (Textes coordonnés) » ?
Lesdits points, paragraphes et/ou règles additionnels déclinant et reflétant l’esprit (conforme) du pouvoir constituant dérivé de 2011 sont comme suit :
« La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la République depuis le début de la première législature de la IIIème République afin d’assurer le fonctionnement régulier de l’Etat et de la jeune démocratie congolaise.
Dès lors, il ne s’agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales levées par le constituant originaire, notamment en matière d’organisation du pouvoir d’Etat et de l’espace territorial de la République Démocratique du Congo.
Dans cette perspective, la présente révision concerne les huit (8) articles indiqués ci- après sur les 229 que compte la Constitution :
- Telle est la quintessence de la présente loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 18 février 2006 ».
Dès lors, comment est-ce possible pour la Cour constitutionnelle de déclarer l’Exposé des motifs de la Loi sur le référendum conforme à la Constitution de 2006 telle que modifiée et complétée par celle la loi de 2011, alors que la lettre et l’esprit de l’actuel pouvoir constituant dérivé, contrairement au pouvoir constituant dérivé de 2011 (qui quant à lui déclarait très clairement et sans équivoque qu’« il ne s’agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales levées par le constituant originaire »), l’actuel pouvoir constituant dérivé déclare tout le contraire dans son Exposé des motifs, s’est pour sa part éloigné radicalement et a violé de manière très claire, intentionnelle et manifeste la lettre de la Constitution en vigueur et l’esprit du pouvoir constituant originaire de la Constitution de 2006 mentionnés ci-dessus et a donc violé la Constitution ? N’est-ce pas Monsieur le professeur NGONDANKOY ?
VI. L’article 220, ‘‘Le verrou’’ verrouillant huit (8) matières constitutionnelles fondamentales et non-révisables (y compris « le nombre et le mandat du président de la République » définis quant à eux à l’article 70 de la Constitution) : des clauses d’éternité à valeur super ou supraconstitutionnelle et d’ordre public devant même être soulevées d’office par les magistrats (les officiers du Ministère public et les juges) de la Cour constitutionnelle
Comme vous savez, l’article 220 dispose :
« La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du
Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du Pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées ».
La doctrine, s’appuyant également sur droit comparé, les Constitutions comparatives et la jurisprudence, en dit, du moins des dispositions constitutionnelles comparables, ce qui suit :
« Cette disposition constitue un principe d’ordre public qu’on désigne souvent par le syntagme « clause d’éternité » (1). Elle promeut un ensemble de valeurs super-constitutionnelles [158] (2). […]. Le syntagme clause d’éternité qu’on emprunte ici à Hugues Rabault [159] traduit formellement l’hypothèse de la non-révision développée dans le paradoxe d’Alf Ross [160]. Elle a trait « au problème de la révision de la Constitution, plus précisément à l’interprétation logique de la signification de l’article de la Constitution sur la révision » [161]. Pour Alf Ross, la validité de l’article traitant des dispositions non révisables « étant un fait originel, qui n’est pas dérivé de la validité d’une autre norme, il n’existe pas de procédure juridique permettant de réviser » ledit article [162]. […].
La clause d’éternité promeut en tout état de cause un ensemble de valeurs qui s’impose au pouvoir de révision. Si le pouvoir de révision est souverain, il est toutefois astreint au respect de certains aspects de la Constitution. Une question suit généralement une telle conclusion : quel est le contenu de ces matières qui s’imposent aux « magistrats constitutionnels » ? À quoi renvoient la forme républicaine de l’État et le caractère pluraliste de la démocratie énoncés par le constituant gabonais par exemple ? Cette préoccupation se rapporte directement au débat sur la limitation des mandats du président de la République qui mobilise la pratique du droit constitutionnel au Rwanda, au Burundi, en République Démocratique du Congo (RDC) ou encore au Congo-Brazzaville après d’autres pays.
La limitation du nombre des mandats présidentiels fait partie des « options fondamentales » du renouveau démocratique africain (supra, I, C, 2). Pour illustration, on notera que les députés de transition ont tenu à préciser – après la tentative de révision d’octobre 2014 – au Burkina Faso qu’en « aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de président du Faso consécutivement ou par intermittence » (art. 37 C. nouveau) ; que, « aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause […] la clause limitative du nombre de mandats présidentiels et la durée de mandat présidentiel » (art. 165 C. nouveau).
C’est pour cette raison, la fondamentale, qu’on pourrait conclure que la limitation, par la Constitution elle-même, du nombre des mandats présidentiels correspond à la nouvelle vision de la forme républicaine de l’État [179].
L’argument tiré du vœu démocratique exprimé au moyen des mobilisations partisanes semble de ce point de vue spécieux. L’expression de ces mobilisations partisanes serait-elle plus démocratique que la formule de la Constitution qui est la consigne, la plus autorisée dans un ordre centralisé, du vœu du souverain originaire ? L’argument [basé sur le vœu du peuple] serait une simple parade.
La révision de la clause limitant le mandat présidentiel constitue une atteinte à la forme républicaine du gouvernement et aux principes démocratiques. L’hypothèse la plus facile à défendre est sans doute l’idée d’une violation de la Constitution, ou plus techniquement, d’une révolution constitutionnelle. Hans Kelsen dirait qu’une Constitution républicaine a été supprimée par une Constitution monarchique [184] ». (Le droit de la révision constitutionnelle dans le nouveau constitutionnalisme africain | Cairn.info, consulté le 30 juillet 2026)
Comme vous savez ou êtes censé savoir, l’article 220 de la Constitution en constitue le cœur et l’âme,
‘‘Le verrou’’ verrouillant huit (8) matières constitutionnelles fondamentales et non-révisables (y compris
« le nombre et le mandat du président de la République » définis quant à eux à l’article 70 de la Constitution), contenant des clauses d’éternité à valeur super ou supra-constitutionnelle et d’ordre public devant même être soulevées d’office par les magistrats (les officiers du Ministère public et les juges) de la Cour constitutionnelle. Pourquoi la Cour constitutionnelle n’a-t-elle, au motif du principe d’ordre public, soulevé d’office irrecevabilité et, subsidiairement, le non-fondement, de la requête du Président de la République en appréciation et contrôle de constitutionnalité de votre loi sur le référendum ?
VI. L’article 220 de la Constitution est-il verrouillé, explicitement ou même implicitement ? Ledit article 220 et les matières fondamentales y verrouillées ont-ils été déverrouillés par la loi de 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de 2026 en ce qui concerne les articles 71, 149, 197 et 198 et cela permettrait-il, le cas échéant, au régime Félix TSHISEKEDI en place et au pouvoir constituant dérivé d’aujourd’hui de réviser l’ensemble de la Constitution, de supprimer l’article 220 et d’adopter une loi sur le référendum visant à changer de Constitution y compris avec la mise en place d’institutions non prévues par la Constitutions telle que notamment une « assemblée constituante » qui par ailleurs neutralisera le Parlement ?
L’article 220 verrouille certaines matières fondamentales, que certains qualifient de
« superconstitutionnelles » et que je qualifie pour ma part de supraconstitutionnelles et au-delà de la
Constitution, soit huit (8) au total (y compris « le nombre et la durée des mandats du Président de la République »), qui sont constitutives de « clauses d’éternité », de matières intangibles et non-révisables, revêtues du principe d’ordre public. Ledit article 220 le fait sans nommer spécifiquement les articles verrouillés correspondants de la Constitution, y compris plus particulièrement l’article 70 (« Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une (1) seule fois. À la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ») qui est principalement visé par le régime en place et par votre loi sur le référendum même si, dans une logique de diversion tout à fait compréhensible, le décor est insidieusement et intelligemment planté pour montrer explicitement aux non-avertis, et malheureusement au peuple ainsi manipulé à outrance, que vous visez d’autres objectifs.
La question que d’aucuns se posent est de savoir si ledit article 220 est-il lui-même aussi verrouillé ou pas, et qu’à défaut de l’être s’il peut lui-même aussi ainsi que toutes les matières verrouillées qu’il contient, être tous déverrouillés valablement. Des professeurs constitutionnalistes comme vous, entreautres le professeur Dieudonné KALUBA DIBWA, de surcroît président honoraire de la Cour constitutionnelle, de même que vous-même aussi si je ne me trompe, êtes d’avis que tel est le cas.
Je suis pour ma part d’avis contraire : l’article 220 est verrouillé implicitement, au regard et en application de ‘‘l’esprit’’ de la Constitution de 2006 et du constituant originaire de 2006, décliné et contenu dans l’Exposé des motifs libellé précédemment, c’est-à-dire au regard c’est-à-dire au regard de « l'intention du législateur » et du « but social recherché », du « sens profond de la règle face à la réalité », de « l’intention cachée », du « but recherché par le Parlement ou le créateur de la règle au moment du vote » (Intelligence artificielle, Google.com, consultée le 27 juillet 2026). Vous ne pouvez donc rien faire.
Quant aux autres questions, de savoir si l’article 220 et les matières fondamentales y verrouillées ont-ils été déverrouillés par la loi de 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de 2026 en ce qui concerne les articles 71 (« l’élection du Président de la République à la majorité simple des suffrages exprimés » en lieu et place de « l’élection du Président de la République à deux tours »), 149 (« la suppression du Parquet dans l’énumération des titulaires du pouvoir judiciaire » aux côtés et au même titre que les cours et tribunaux), 197 et 198 (l’interdiction de toute révision constitutionnelle ayant pour but ou pou effet de réduire les pouvoirs des provinces et autres entités décentralisées) et si cela permettrait-il le cas échéant au régime Félix TSHISEKEDI en place ainsi qu’au pouvoir constituant dérivé d’aujourd’hui de réviser l’ensemble de la Constitution, de supprimer l’article 220 et d’adopter une loi sur le référendum visant à changer de Constitution (y compris avec la mise en place d’institutions non prévues par la Constitutions telle que notamment une « assemblée constituante » qui par ailleurs neutralisera le Parlement), je réponds pour ma part comme suit, respectivement :
Dans tous les cas, tout bien considéré, « TOZA BA ZOBA TE ! », personne n’est dupe, tout le monde sait pertinemment bien que toutes ces autres révisions des articles 149 et consorts étaient de la poudre aux yeux. La révision de l’article 71 (« Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour. […] ») était la seule révision visée par le régime J. KABILA pour éviter à tout prix une élection présidentielle à deux (2) tours où il encourait des risques évidents et très sérieux de perdre à coup sûr face à Etienne TSHISEKEDI advenant un deuxième tour.
De la même manière, aujourd’hui non plus, TOZA BA ZOBA TE ! Votre loi sur le référendum ne vise qu’une seule chose, la révision de l’article 70 relatif au nombre et à la durée des mandats du Président de la République (« Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une (1) seule fois »), aux fins de maintenir le Président F. TSHISEKEDI au pouvoir au-delà de son second et dernier mandat constitutionnel en cours (jusqu’aux élections prochaines prévues en décembre 2028). Le reste des révisions proposées et adoptées, c’est également de la poudre aux yeux.
En définitive, quelle est la conséquence et/ou la sanction juridique ou en Droit, de la violation d’une procédure de révision constitutionnelle ou d’une disposition constitutionnelle par notamment une loi telle que celle de 2011 concernée? 1) La perpétuation des violations constitutionnelles et de l’impunité sur base de la violation antérieure concernée et non-attaquée en annulation? 2) L’invalidation et l’annulation de la loi qui aurait violé la Constitution et de ses dispositions qui auraient violé la Constitution ? Ma réponse à moi est 2) indéniablement, et nullement la perpétuation des violations constitutionnelles et de l’impunité sur base de la violation antérieure concernée et non-attaquée (par voie d’une requête en contrôle de constitutionnalité à posteriori devant la Cour constitutionnelle visant à obtenir, vu leur entrée déjà en vigueur, l’invalidation et l’annulation de la loi de 2011 ou des dispositions de ses articles 71, 149, 197 et 198 allégués).
Cette jurisprudence aurait dû être appliquée également par la même Cour constitutionnelle dans son contrôle de constitutionnalité de la loi sur le référendum qui a elle aussi été rédigée (par vous le Professeur NGONDANKOY) et adoptée (par le Parlement) comme une « loi organique », en violation de la Constitution qui n’érige pas la matière référendaire en loi organique (et au régime obligatoire de soumission à un contrôle de constitutionnalité prévu à l’article 60 alinéa 2), et puis soumise (par le Président de la République) au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle mais en vertu des dispositions applicables aux lois ordinaires, en l’occurrence l’article 160 alinéa 3 (régime optionnel ou facultatif de soumission à un contrôle de constitutionnalité) et comme une loi ordinaire.
Toutefois, il importe, et est impérieux, de noter qu’en ce qui concerne le présent point VII, je n’ai pu accéder à l’arrêt R.Cons. … du 19 août 2015. Les recherches faites se sont malheureusement révélées vaines, très limitées. Je me suis donc ainsi basé sur des informations données par Me. Jean-Marie KABENGELA en suivant la vidéo de son intervention de samedi le 22 août 2026 dernier devant le Parlement des Étudiants RDC.
Au regard de tout ce qui précède, dans tous les cas, Monsieur le professeur NGONDANKOY, Honorable Député national et initiateur de la loi concernée, il n’y a nullement lieu pour vous, en cas d’espèce, de vous réjouir de quelque manière que ce soit et encore moins d’oser clamer haut et fort, sans vergogne, notamment sur TV5 Monde Afrique, une quelconque légitimité dont jouirait prétendument votre loi sur le référendum du fait de l’arrêt de la Cour constitutionnelle l’ayant déclarée constitutionnelle sous d’innombrables réserves d’interprétation impératives et fondamentales sur 13 des 45 articles qu’elle contient.
Comme vous savez ou êtes censé savoir au regard de la littérature ou la doctrine abondante en la matière, les juges constitutionnels utilisent généralement, souvent ou parfois la technique de réserves d’interprétation pour contourner la Constitution d’une manière ou d’une autre, sur le plan de la politique, pour ne pas déclarer inconstitutionnelles ou non-conformes à la Constitution et invalider entièrement une loi en principe inconstitutionnelle ou l’une et l’autre de ses dispositions inconstitutionnelles, dans le but d’éviter des répercussions, une confrontation, un affront, affrontement ou un « conflit trop brutal » et tous regrettables, avec un tel ou tel autre requérant ou l’une ou l’autre partie en position de puissance; tout en tentant simultanément, par les réserves d’interprétation édictées, de donner satisfaction aux autres parties prenantes, non-prenantes ou toutes autres intéressées directement ou indirectement.
À cet égard, la littérature ou doctrine en la matière révèle : « Sur le plan politique, la technique des réserves permet d’éviter un conflit trop brutal avec le gouvernement et avec la majorité du Parlement qui a voté la loi, tout en donnant satisfaction aux saisissants qui la critiquent. Reste qu’en émettant une réserve, le Conseil constitutionnel laisse s’échapper dans le champ juridique une disposition qui, interprétée autrement, pourrait ne pas être conforme à la Constitution. » (Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel| Vie publique), consultées le 28 juillet 2026).
En cas d’espèce, comme vous savez, le Président de la République, Magistrat suprême, qui, en vertu de l’article 82 de la Constitution, « nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque les magistrats du siège et du parquet », était la partie requérante. Ceci explique également cela, au regard par ailleurs de l’état de la Justice de notre pays, une Justice rongée par la corruption et qualifiée de « malade » en 2024 par lui-même le Président de la République et Magistrat suprême.
Comme vous êtes censé savoir, le Président de la République et Magistrat suprême avait déjà avant cela, soit avant 2024, fait son mea culpa sur l’état de la Justice de notre pays en déclarant notamment ce qui suit, successivement et même répétitivement, tel que je le cite dans mon troisième ouvrage (Justice corrompue Volume3 - Stop au banditisme judiciaire de nos magistrats véreux : Le modus operandi dénudé; Lettre objective au Magistrat suprême », Zeph ZABO, JED - Justice, Éducation et Développement, 18 décembre 2023, 278 pages) :
Comme vous savez, à défaut pour le Président de la République de promulguer une loi dans le délai de quinze (15) jours de sa transmission par le Parlement tel que prévu à l’article 140 de la Constitution, la loi concernée, en cas d’espèce votre loi sur le référendum, est ou sera « promulguée de droit ». Cette disposition permet de cette manière au Président de la République, le cas échéant, de faire le ‘’faire le Ponce Pilate’’, de se laver les mains, notamment en ne promulguant pas une loi qui, tel que martèle la littérature ou la doctrine en la matière, « contrarierait sa conscience ».
À cet égard, la doctrine, incluant le professeur constitutionnaliste et expert Évariste BOSHAB et le professeur politicologue et expert Bob KABAMBA, en effet, révèle : « Lorsqu’une loi est votée par le Parlement, le Président la promulgue. Il est à relever que si le Président reste en défaut de promulguer la loi, celle-ci pourra être réputée promulguée après l’écoulement d’un certain délai. Ce mécanisme permet donc au chef de l’État de refuser la promulgation d’une loi qui contrarierait sa conscience tout en sauvegardant les prérogatives du Parlement. » (Nicolas BANNEUX, Évariste BOSHAB, Marc BOSSUYT, Bob KABAMBA et Pierre VERJANS, « République Démocratique du Congo : une
Constitution pour une Troisième République équilibrée », in Fédéralisme 2034-6298 Volume 5 : 2004-
2005 - La IIIème République Démocratique du
Congo, http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=209, consulté le 20 juillet 2026, p. 6).
Au regard des faits de la cause RCons. concerné, de l’ensemble du droit y applicable, de l’avis du Ministère (ayant quant lui en substance avisé la Cour qu’aucun des articles de la Loi sur le référendum ni non plus son Exposé des motifs ne violent la Constitution de quelque manière que ce soit), des réserves d’interprétation impératives édictées par la Cour (quant à elle) relativement à treize (13) articles des quarante-cinq (45) articles de la loi concernée et à l’Exposé des motifs de ladite loi, des motifs de la Cour et de son dispositif (« La Cour : Dit que la loi concernée DOIT être publiée au Journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que, pour son application, soit tenu compte des réserves d’interprétation formulées »), du serment des magistrats de la Cour constitutionnelle devant le Président de la République qui leur en donne acte avant leur entrée en fonction tel que prévu à l’article 10 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle (« Moi,
..., Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour
Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, […] et de n’entreprendre aucune activité mettant en cause l’indépendance, l’impartialité et la dignité de la Cour »), du serment connexe prévu à l’article 16 (« Je jure de respecter la Constitution et les Lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées »), considérant qu’en vertu de l’article 1er de la Constitution la RDC est un État notamment de droit et démocratique et considérant le sacro-saint principe de droit « nul n’est au-dessus de la loi », n’y a-t-il pas lieu, en tant que patriotes et scientifiques, de se poser les questions non-exhaustives qui suivent ?
Concernant son entrée en vigueur, l’article 142 de la Constitution dispose : « La loi entre en vigueur trente (30) jours après sa publication au journal officiel à moins qu’elle n’en dispose autrement ». Or, en cas d’espèce, la loi prévoit l’entrée en vigueur dès sa promulgation et la Cour constitutionnelle a quant à elle : « Dit que la loi DOIT être publiée au Journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que, pour son application, soit tenu compte des réserves d’interprétation formulées ». Or, pour ne pas le rappeler, en principe, toute loi adoptée par le Parlement, sous réserves d’une décision de la Cour constitutionnelle la déclarant inconstitutionnelle, ordonnant sa correction avant sa promulgation (tel que dans le cas de l’arrêt mentionné dans la présente, qui avait déclaré inconstitutionnelle la Loi portant organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Péréquation et en avait ordonné la correction avant la promulgation) ou encore la déclarant conforme mais sous des réserves d’interprétations impératives à joindre à son annexe (tel qu’en cas d’espèce) ou encore à intégrer selon le cas, est promulguée de droit à défaut pour le Président de la République de la promulguer dans les quinze (15) jours de sa transmission par le parlement.
Quoi qu’il n’y ait absolument rien de moins sûr à ce jour quant à une éventuelle non-transmission de la loi concernée et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle à joindre à son annexe, au Journal officiel, pour publication, la question demeure de savoir si une telle non-transmission suffirait pour paralyser définitivement aussi bien votre loi sur le référendum concernée et l’arrêt concerné de la Cour constitutionnelle.
Cela étant, en définitive, tout bien considéré, l’arrêt RCons. concerné n’établit-il pas, en droit jurisprudentiel congolais, un précédent judiciaire dangereux ou n’est-il pas constitutif d’un précédent judiciaire dangereux dans l’administration de la justice et dans le système judiciaire en RDC ? L’arrêt RCons. concerné ne constitue-t-il pas un dol (« une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir à une conclusion erronée dans le but d'accorder un avantage indu à une partie. Il se caractérise par la mauvaise foi, par des artifices et des manœuvres qui donnent à la décision une valeur juridique apparente ») ou une erreur grossière équipollente au dol (au sens, concernant « Tout magistrat de l'ordre judiciaire », des articles 55, 56, 59 et 60 de la Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation et qui pourrait être appliqué mutatis mutandis à tout magistrat de la Cour constitutionnelle) ?
Au regard des objectifs du contrôle de constitutionnalité à priori (« Le contrôle de constitutionnalité à priori poursuit plusieurs objectifs : - Empêcher l’entrée en vigueur d’une loi contraire à la Constitution; - Préserver la cohérence de l’ordre juridique; - assurer la sécurité juridique; - renforcer la confiance des citoyens dans les institutions ») poursuivis et énoncés d’entrée de jeu par la Cour constitutionnelle et qu’elle était donc censée poursuivre, qu’elle n’a pas poursuivis et n’a conséquemment pas non plus atteints, la République, le peuple congolais, unique détenteur de la souveraineté nationale et de l’exercice du pouvoir souverain (soit directement soit par ses représentants), peut-il se permettre de laisser, ou ne devrait-il pas plutôt et à juste titre empêcher, l’entrée en vigueur d’une telle loi contraire à la Constitution et qui par ailleurs est ou semble être loin de préserver la cohérence de l’ordre juridique, d’assurer la sécurité juridique et de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de la République (toutes les institutions sans exclusive, y compris plus particulièrement la Justice, l’institution judiciaire, qui est censée « élever la nation » ?
Dans cette perspective, quoique les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours, serait-il légitime ou exagéré de proposer en cas d’espèce, eu égard aux faits et circonstances exceptionnels et en vertu notamment des principes de droit « la fraude corrompt tout » et « l’exception confirme la règle », une procédure de requête en révision de l’arrêt RCons. concerné, devant la même Cour constitutionnelle, pour dol ou erreur grossière équipollente au dol ? Dans ma même veine et sur les mêmes fondements ou bases juridiques, serait-il légitime ou exagéré de proposer également en cas d’espèce une procédure de requête en prise à partie contre les juges concernés de la Cour constitutionnelle, devant une chambre spéciale ad hoc à mettre en place à cet effet, par le Conseil supérieur de la Magistrature, au sein de la Cour constitutionnelle, qui pourra être appelée « Chambre spéciale ad hoc de la Cour constitutionnelle » (qui pourrait peut-être aussi comprendre des conseillers référendaires de la Cour constitutionnelle), aux fins de les faire condamner, conformément à l’article 59 alinéa 3 de la Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation (« Outre les mentions prévues aux articles 1er et 2 de la présente Loi organique, la requête contient les prétentions du requérant aux dommages-intérêts et, éventuellement, à l'annulation des Arrêts ou jugements, ordonnances, procès-verbaux ou autres actes attaqués ») et qui pourrait être appliqué mutatis mutandis à tout magistrat de la Cour constitutionnelle, à des dommages-intérêts sans préjudices d’autres poursuites et sanctions disciplinaires ainsi que pénales, et aux fins de l’annulation de l’arrêt RCons. concerné ?
Sur ce, je laisse chaque congolaise et chaque congolais, y compris plus particulièrement et spécialement le Président de la République Monsieur Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO, Magistrat Suprême, Garant du respect de la Constitution par tous, Garant et Arbitre du bon fonctionnement de toutes les institutions et autres organismes de la République, apprécier, en juger et tirer sa propre conclusion relativement à ces deux questions qui suivent : i) La Justice congolaise élève-t-elle la nation congolaise ou pas ? ii) L’arrêt de la Cour Constitutionnelle sous RCons 2895 prononcé le 28 juillet 2027 sur requête du Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Monsieur Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO, en matière de contrôle et d’appréciation à priori de la constitutionnalité de la Loi fixant les conditions d’organisation du référendum en RDC, élève-t-il la nation congolaise ou pas ?
Si, en dépit de tout ce qui précède, vous persistez toujours à prétendre que vous avez agi en âme et conscience et en conformité avec la Constitution et que votre loi sur le référendum jouit d’une légitimité, et ‘’si vous êtes garçon’’ ou « soki ozali mobali ya sooloo’’ comme on dit, je vous lance alors un défi, Monsieur le professeur NGONDANKOY, pour encore davantage vous démystifier scientifiquement et ainsi vous ramener encore davantage ou définitivement à la raison, dans le cadre d’un débat contradictoire à l’un des prestigieux Space X du journaliste Stanislas BUJAKERA et ensuite devant le prestigieux Parlement des Etudiants Rdc. Je sais déjà d’avance que vous n’accepterez pas ou que vous allez fuir !
Je vous prie, Monsieur le Professeur constitutionnaliste, Honorable Député national et initiateur de la loi sur le référendum en RDC, ironiquement, d’excuser mon « ignorance caractérisée du Droit ».
Je vous remercie de l’opportunité d’échanger.
Me. Zeph ZABO,
Avocat, doctorant en Droit international public, écrivain auteur de la série de livres #JusticeCorrompue #JusticeCorrompue, #LaSagaContinue…
Kinshasa, le 28 août 2026
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