Communiqué
Le Centre de Recherches et d’Etudes sur l’Etat de Droit en Afrique (CREEDA) constate l’impasse dans laquelle se trouve le processus de désignation du candidat juge constitutionnel par le Parlement réuni en Congrès. A la suite de la lecture du Communiqué officiel de l’Assemblée Nationale, de la Résolution n° 001/SENAT/2022 du 20 mai 2022 portant désignation d’un candidat du Sénat à la Cour constitutionnelle et de la Lettre N° 285/CAB/SENAT/MBL/RMB/rmc/2022 du 24 mai 2022 adressée au Président de l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat, cette impasse est née de la volonté manifeste de s’écarter de la procédure régulière prévue par les textes juridiques au profit des conciliabules politiques.
Au lieu de convoquer le Congrès devant constituer la Commission chargée de réceptionner, d’examiner et d’auditionner les candidats (Article 42 du Règlement intérieur du Congrès), les Bureaux de deux Chambres parlementaires se sont, d’abord, convenus de «…maintenir les équilibres » en réservant le siège vacant à la Cour constitutionnelle à la province de la Mongala. Ils ont invité les Députés et les Sénateurs de ladite province de se mettre ensemble pour proposer le nom du candidat devant être désigné comme prochain juge constitutionnel. Ensuite, le Sénat a procédé à la désignation du candidat et a transmis son nom au Bureau de l’Assemblée Nationale qui a immédiatement protesté. Comme cela ne suffisait pas, la divergence entre les deux institutions du pouvoir législatif a été exposée sur la place publique à travers des canaux institutionnels officiels.
Cette manière d’agir est contraire à l’idéal de l’instauration de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo (RDC) et du raffermissement de l’indépendance de la Cour constitutionnelle.
Le CREEDA relève que la procédure initiée par les Bureaux de deux Chambres parlementaires viole les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires pertinentes en cette matière. En effet, il fonde sa conviction sur les arguments suivants :
1° la désignation d’un juge constitutionnel doit respecter les critères objectifs fixés par la Constitution (articles 158 et 159) et la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle (Articles 2, 3 et 5).
2° le mode de désignation du juge constitutionnel est l’élection au cours d’une séance plénière du Congrès conformément aux articles 6 et 30 du Règlement intérieur du Congrès.
3° si le constituant a conféré au Parlement réuni en Congrès la compétence de désigner trois des neuf constitutionnels, il n’a pas entendu que les juges désignés soient nécessairement des parlementaires.
4° le juge constitutionnel qui meurt peu avant la date du tirage au sort ou au-delà de cette date, lorsque le tirage n’a pas été organisé, n’a plus de mandat qui appellerait d’être achevé. Le candidat nommé à la place, entame un nouveau mandat pour son propre compte. Concrètement, le feu juge Polycarpe Mongulu avait fini le mandat de Félix Vunduawe te Pemako et n’avait pas obtenu un mandat propre à lui pour être remplacé par un nouveau juge.
Vu l’urgence de combler les sièges vacants et de permettre à la Cour de fonctionner normalement, le CREEDA recommande :