Par sa nature même, le traité apparaît comme un acte mixte touchant à la fois au droit interne par son mécanisme d’élaboration, et au droit international par sa fonction juridique . En effet, en droit international public, les Etats, sujets originaires, et les organisations internationales, sujets secondaires ou dérivés, gravent plusieurs étapes dans la procédure de ratification d’un traité international. Ces étapes sont, d’après la doctrine abondante, regroupées en trois :
-La négociation,
-La signature,
-La ratification.
a. La négociation
A l’heure actuelle, il est exceptionnel que la négociation des traités soit poursuivie par les Chefs d’Etats eux-mêmes en raison de leur irresponsabilité constitutionnelle, au moins dans les Etats pratiquant le régime parlementaire. Elle appartient à l’organe Exécutif, c’est-à-dire au complexe Gouvernement-Chef d’Etat. La détermination de l’autorité compétente pour négocier relève du droit constitutionnel de chaque Etat, et c’est l’autorité qui est investie par la Constitution de l’Etat de la compétence de négocier les instruments internationaux qui détient le pouvoir de désigner les plénipotentiaires et de leur délivrer les pleins pouvoirs. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’engager définitivement l’Etat, le choix entre l’Exécutif et le législatif ne se pose pas. En matière de négociation, la règle constitutionnelle admise par tous les systèmes nationaux attribue la compétence à l’Exécutif. Cette solution est rationnelle car seul l’Exécutif dispose de tous les moyens techniques nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. Il s’agit du Chef de l’Etat dans le régime parlementaire.
En RDC où le régime politique est semi-présidentiel, avec un Exécutif bicéphale composé du Président de la République, Chef de l’Etat, et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et responsable politiquement devant le Parlement, l’article 213 de la Constitution de la République du 18 février 2006 reconnaît la compétence de négocier les traités internationaux qui exigent ratification a posteriori au Président de la République, et exceptionnellement au Parlement pour les Accords en forme simplifiée, ou les traités non soumises à la ratification. Cependant, le Président de la République peut désigner et déléguer son pouvoir de ratification à toute autorité de son choix ; ce dernier doit alors être investi de ce pouvoir par les lettres de plein pouvoir. Au Premier Ministre, et le cas échéant au Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, ne sont pas requises les lettres de plein pouvoir car les fonctions occupées par eux dans l’Etat leur permettent d’agir au nom et pour le compte de l’Etat et par ce fait d’engager l’Etat dans une procédure internationale.
b. La signature
La négociation aboutit normalement à la rédaction d’un texte écrit : le traité. Une fois rédigé, ce texte appelle signature. Cette signature ne crée pas de lien juridique entre les HPC mais présente une triple signification :
-Authentification du traité,
-Consécration du consentement des plénipotentiaires,
-Fixation du lieu et de la date du traité pour le désigner.
Du point de vue formel, c’est-à-dire de sa contexture, les traités se composent essentiellement de deux parties : le préambule et le dispositif. Le préambule comprend, d’une part, l’énumération des parties contractantes, et d’autre part, l’exposé des motifs qui est, au fait, la présentation sommaire des motifs ayant déterminé les parties à la conclusion du traité. Le dispositif comprend la rédaction des articles d’une part, et d’autre part éventuellement l’adjonction des annexes destinées à régler les détails d’ordre technique .
c. La ratification
Cette étape exige le nouvel examen de la compétence des organes internes de l’Etat, tels que définis par la Constitution de cet Etat, pour l’engager internationalement et par le même fait le lier définitivement. Si elle précise le contenu de la volonté des Etats, la signature ne rend pas obligatoire pour autant la règle de droit formulée dans le traité. Celui-ci n’acquiert de force juridique que par la ratification. Elle est l’approbation donnée au traité par les organes internes compétents pour engager internationalement l’Etat. La ratification est donc définie comme la procédure définitive qui donne aux traités leur validité, ou l’acte par lequel la volonté des Etats est confirmée par l’autorité compétente en vue de lui donner force de loi. Elle se présente alors comme la confirmation rétroactive de l’acte du mandataire (négociateur) par le mandant (Chef de l’Etat), réserve faite cependant de l’excès de pouvoir éventuellement commis par les plénipotentiaires .
En RDC, comme en France, seul le Président de la République, Chef de l’Etat et Chef de l’Exécutif, ratifie les accords internationaux. Cependant, pour certains traités dont la substance intrinsèque touche directement ou par ricochet certaines matières limitativement énumérées à l’article 214 de la Constitution du 18 février 2006, le Président de la République ne peut opérer ratification qu’après une loi d’habilitation ou d’autorisation du Parlement. Parmi ces types d’accords internationaux figurent ceux qui modifient les dispositions législatives. C’est le cas notamment avec l’OHADA dont le Traité, les règlements et les AU modifient, voire abrogent les dispositions légales et réglementaires internes obligatoires ou supplétives, antérieures et/ou postérieures non conformes seulement.
Me Grâce Muwawa L., DESK JUSTICE/ACTUALITE.CD