“Le peuple souverain extérieur à la constitution” : anatomie d’une hérésie constitutionnelle (Tribune)

La Constitution de la RDC/Ph. droits tiers

Par Hervé Diakiese, Avocat au Barreau de Paris et de Matadi, Conseil à la Cour Pénale Internationale, Porte-parole d’Ensemble pour la République

I. Une invention au service d’une rébellion constitutionnelle 

La notion de « peuple souverain extérieur à la constitution » avancée par le Professeur Ngondankoy n’est pas une découverte scientifique. C’est une aventure de mauvais goût dont l’objectif est d’exhumer, par toutes voies, des théories qui n’ont ni tête ni queue, simplement pour aplanir la voie d’une monarchie constitutionnelle de circonstance. Il ne s’agit pas d’un débat académique innocent. 

Il s’agit d’une opération de contournement de la Constitution par voie législative, habillée des oripeaux de la science juridique pour mieux tromper ceux qui n’auraient pas le temps d’en vérifier les fondements. 

Permettez-moi d’en faire l’anatomie.

II. Le seul peuple souverain extérieur à la constitution : celui de la révolution 

Le seul peuple souverain extérieur à la constitution est celui qui s’insurge et renverse l’ordre constitutionnel existant pour s’ériger en pouvoir constituant originaire. 

C’est le peuple de 1789. C’est le peuple des révolutions. C’est celui que Sièyes désigne quand il dit que la nation existe avant tout, qu’elle est l’origine de tout.  Ce peuple-là est effectivement extérieur à tout ordre juridique préexistant — précisément parce qu’il le détruit pour en créer un nouveau. 

Pour reprendre une distinction éclairante : le peuple du dehors est celui qui, en votant une constitution, se met à l’écart de l’ordre constitutionnel. Il n’intervient que lorsqu’il veut imposer un ordre nouvel — la révolution populaire. Le peuple du dedans, lui, est le peuple qui a souscrit aux règles établies, opposables à lui. Il est strictement lié à la soumission aux textes. C’est Hobbes. C’est le Léviathan. C’est le fondement même de toute société politique organisée. 

Ce que le Professeur Ngondankoy propose, c’est de faire passer le peuple du dedans pour le peuple du dehors — de faire d’une révision ordinaire une révolution constituante. C’est une imposture théorique.

III. Le détournement de l’article 5 alinéa

Le cœur de l’argumentation de Ngondankoy repose sur une lecture tordue de l’article 5 de notre Constitution, qui dispose ,en substance,que le peuple exerce sa souveraineté de manière indirecte par ses représentants.

Son raisonnement, une fois dépouillé de ses ornements académiques, se résume ainsi : puisque le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants, ces représentants sont le peuple souverain — et peuvent donc, en son nom, tout faire, y compris changer de constitution.

Ce glissement est un sophisme de substitution qui confond délibérément le mandant et le mandataire.

Un représentant exerce une souveraineté déléguée dans un cadre précisément défini. Il n’est pas le souverain — il en est l’instrument temporaire et limité. Le mandat national non impératif, sur lequel Gaspard Ngondankoy s’appuie pour assurer ce raccordement, signifie que le représentant n’est pas lié par les instructions de ses électeurs — il ne signifie pas qu’il est affranchi des limites que la Constitution elle-même lui impose.

Comment prétendre que des élus dont le mandat ne peut porter qu’à faire des lois et à ne réviser la constitution que dans des conditions spécifiques et précises se transforment en constituants, en justifiant des événements particuliers, pour changer de constitution au nom de la souveraineté du peuple ?

La réponse est simple : ils ne le peuvent pas. Ce serait attribuer au législateur ordinaire une compétence qui appartient exclusivement au pouvoir constituant originaire.

IV. L’assemblée croupion et la logique de la capture

On sent venir le moment — et ce moment est proche — où cette assemblée croupion se dira suffisamment souveraine au nom du peuple pour changer sa constitution et s’en donner une nouvelle au service de leur chef de famille politique. 

Celui-ci viendra dire que, n’ayant jamais déclaré la guerre à personne, l’état de siège n’ayant plus à être reconduit, les élus des territoires sous rébellion représentent valablement leur population pour voter la nouvelle constitution. 

C’est la mécanique que nous voyons se mettre en place. Une CENI aux ordres. Une Cour constitutionnelle composée pour les besoins de la cause. Un parlement dont la légitimité est plus que contestable. Et une théorie juridique fabriquée pour donner à cette mécanique l’apparence de la légalité. 

Comme l’a très justement fait remarquer Mon excellent confrère Delly Sessanga : si on doit suivre ces positions hérétiques sur le « peuple souverain », parce qu’un pouvoir détient le monopole de la force, maîtrise une CENI aux ordres et une Cour constitutionnelle composée pour les besoins de la cause, chacun pourra toujours, une fois au pouvoir, se donner SA constitution au nom de SON peuple. 

C’est la fin de tout constitutionnalisme. C’est la négation de l’État de droit comme concept.

V. De l’hérésie constitutionnelle à la tyrannie plébiscitaire

Il y a dans cette démarche quelque chose de plus grave encore que la simple violation constitutionnelle. Le Professeur Jean-Daniel Delley, de l’Université de Genève, l’a démontré dans ses travaux sur le mythe du peuple souverain : valoriser la souveraineté populaire en rabaissant les dispositions constitutionnelles qui organisent le fonctionnement de l’État, postuler une sorte d’immédiateté populaire, c’est faire le lit de la démocratie plébiscitaire — une forme dégénérée de la démocratie qui fait la part belle aux tribuns habiles. C’est le tapis rouge déroulé au populisme ,où toutes les démagogies vont plastronner sous les ovations des charlatans et braconniers du droit ….. le droit est mort …. Vive l’anomie. 

Et l’Histoire nous rappelle que le pas est vite franchi qui conduit de la démocratie plébiscitaire à la tyrannie. 

Ce n’est pas une métaphore abstraite. C’est le chemin que nous voyons se tracer devant nous. Une loi référendaire inconstitutionnelle votée par un parlement rénégat. Une théorie juridique fabriquée pour la légitimer. Et au bout du chemin, un homme qui se sera donné, par la voie de ses instruments, la constitution qu’il se sera choisie. 

Il ne suffit pas d’avoir le pouvoir de faire sa loi pour qu’elle soit légitime. L’apartheid était une loi. L’esclavage était une loi. La discrimination raciale en était une. Elles ont été combattues et sont dans les poubelles de l’Histoire. 

Cette loi scélérate les y rejoindra.

VI. L’article 64 et le devoir de résistance

Face à cette dérive, notre Constitution elle-même nous indique la voie. 

L’article 64 fait de la résistance à quiconque prend le pouvoir en violation des dispositions constitutionnelles un devoir pour tout Congolais. Ce n’est pas une incitation au désordre. C’est la dernière garantie du constitutionnalisme — celle que les rédacteurs de notre Constitution ont eu la sagesse d’inscrire précisément parce qu’ils savaient que viendrait le jour où des hommes tenteraient de la contourner par des voies habillées de légalité. 

Combattre ce régime en rébellion contre l’ordre constitutionnel n’est donc pas seulement un choix politique. C’est un devoir constitutionnel.

Conclusion : pour un débat à armes égales

Je considère que si je dois désormais intervenir sur un débat de ce genre, ce sera comme invité codébatteur avec le même temps d’intervention que tout autre participant. Cela nous permettra de porter une contradiction rigoureuse et vigoureuse face à ce populisme juridique — sans les contraintes de format qui permettent aux hérésies de s’installer sans réponse scientifique adéquate.

Le cadre restreint de certains plateaux ne permet pas toujours de contrer avec la vigueur scientifique requise des postures qui procèdent du populisme juridique. Ce débat mérite mieux. Le peuple congolais mérite mieux. 

La Constitution n’est pas négociable. Elle ne se révise pas par ruse. Elle ne se remplace pas par décret d’une assemblée qui se serait autoproclaimée constituante au nom d’une théorie inventée pour la circonstance.

Dont acte.

Hervé Diakiese 

Avocat au Barreau de Paris et de Matadi 

Conseil à la Cour Pénale Internationale 

Porte-parole d’Ensemble pour la République