RDC : Plainte des agents de la Société d’Exploitation de Kipoi SA  contre Paulin ILUNGA NTANDA, Premier Président de la Cour d’appel du Haut-Katanga

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Lubumbashi, le 18  juin 2021

Transmis copie pour information à :

 

  • Son  Excellence Monsieur le Président    de la République, Chef de l’Etat 

(Avec l’expression de nos hommages les plus déférents)

  •             L’Honorable Président de l’Assemblée   

  Nationale ;

  •  L’Honorable Président du Sénat ;
  •  Son Excellence Monsieur le Premier   Ministre, Chef du Gouvernement 

(Avec l’expression de notre très haute considération) ;

  •  Monsieur le Procureur près la Cour constitutionnelle ;
  • Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation ;
  • Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation ;
  • Son Excellence Madame le Ministre d’Etat, Ministre  du Travail, Emploi et Prévoyance sociale ;
  • Son Excellence Madame le Ministre de la Justice ;
  • Son Excellence Madame le Ministre des Mines ;
  • Son Excellence Madame le Ministre du Portefeuille ;
  • Son Excellence  Monsieur le Ministre des Finances ;
  • Monsieur le Président national de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ;
  • Monsieur le Président national de l’Ordre National des Experts Comptables (ONEC) 

(Tous) à Kinshasa

  • l’Honorable Président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga ;

 

  • Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Haut-Katanga ;
  • Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel du Haut-Katanga ;
  • Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel du Haut-Katanga ;
  • Son Excellence Monsieur le Commissaire spécial du Gouvernement provincial du Haut-Katanga en charge de l’Emploi, Travail, et Prévoyance sociale ;
  • Monsieur le Président de la Chambre des Mines de la FEC ;
  • Monsieur le Président provincial de l’Ordre National des Experts Comptables (ONEC) ;
  • Monsieur Joseph Mbumba Mbudi, Syndic de SEK SA ;
  • Monsieur le Directeur Général de SEK SA ;
  • Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe,

Expert-Comptable (ancien syndic de SEK SA) ;

(Tous) à Lubumbashi  

  • Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Kipushi ;
  • Monsieur Mansamuna Mambweni Paul, Juge Commissaire

(Tous) à Kipushi

           A Monsieur le Président du Conseil Supérieur de

             la   Magistrature 

           A Kinshasa

Monsieur le Président,  

Concerne : Plainte des agents de la Société d’Exploitation de Kipoi SA  contre Monsieur

                    Paulin ILUNGA NTANDA, Premier Président de la Cour d’appel du Haut-Katanga

Nous avons l’insigne honneur de vous saisir, afin de porter plainte contre Monsieur Paulin ILUNGA NTANDA, qui occupe actuellement les fonctions de Premier Président de la Cour d’appel du Haut-Katanga, pour les faits graves dans les lignes qui suivent :

En date du 29 Mars 2021, nous, agents de la Société d’Exploitation de Kipoi SA, SEK SA en sigle, avions adressé un mémorandum à Son excellence Monsieur le Président de la République afin de dénoncer  et de protester contre la liquidation forcée et organisée  de SEK SA, notre employeur.

Dans ce Mémorandum dont copie vous avait été réservée, nous dénoncions les agissements des juridictions de l’ordre judiciaire de la Province du Haut-Katanga, notamment la Cour d’appel du Haut-Katanga qui s’évertuait déjà à l’époque à encadrer pour ne pas dire encourager et cautionner les manœuvres dilatoires de nature à retarder le prononcé de l’arrêt  dans la cause sous RCA 16.985 dans laquelle SEK SA sollicitait de la Cour d’appel du Haut-Katanga, l’annulation du jugement rendu sous RAF 004 par le Tribunal de grande instance de Kipushi (TGI KIPUSHI).

Pour rappel, le jugement sous RAF 004 a été rendu en date du 16 février 2021 par le TGI KIPUSHI dans l’affaire qui oppose la Société Mining Contracting Services SAS (MCSC SAS) à la Société d’Exploitation de Kipoi SA  dans le cadre du recouvrement d’une créance résultant des prestations des services miniers fournis sur le site de Kipoi. Dans cette décision, le TGI KIPUSHI avait  notamment :

  • Prétendument constaté la « cessation de paiement » de SEK SA ;
  • Prononcé l’ouverture de la liquidation des biens  de SEK SA ;
  • Désigné Monsieur MANSAMUNA MAMBUENI Jean-Paul, Juge au tribunal de grande instance de Kipushi en qualité de « Juge commissaire » ;
  • Désigné Monsieur CHANSA LUMBWE Jean-Pierre, Expert-comptable, en qualité de « Syndic » ;
  • Fixé le délai de 18 mois au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée ;

Contrairement à ce que le TGI KIPUSHI avait prétendu dans sa motivation, cette décision avait été prise dans la précipitation et au mépris des dispositions  légales, notamment , la Constitution,  l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP), l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique(AUSCGIE), le  Code de procédure civile, la loi n°15-002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l’Ordre national des experts comptables (ONEC) telle que modifiée par la loi n°18-017 du 9 juillet 2018.

Depuis le 26 février 2021 date à laquelle SEK SA a interjeté appel sous RCA 16.985  contre le jugement rendu sous RAF 004, sieur Paulin ILUNGA NTANDA, Premier Président de la Cour d’appel du Haut-Katanga  a,  soit agissant par lui-même, soit par l’entremise de ses collaborateurs, brillé par des actes, objets de la présente plainte, qui sortent totalement du cadre normal de l’administration de la justice et dont nous allons énumérer ici les plus saillants :

1.Compte tenu des irrégularités flagrantes contenues dans le jugement sous RAF 004, de la précipitation avec laquelle le TGI KIPUSHI s’est prononcé et  de la situation sociale des agents qui ont été brusquement privés de leur salaire qui constitue leur unique source de revenu, SEK SA a saisi, le Premier Président de la Cour d’appel du Haut-Katanga par une « Requête tendant à la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement», sur pied de l’article 217 l’AUPCAP alinéa 2 qui dispose : « Par exception, et en cas d’appel, l’exécution provisoire de la décision prononçant la liquidation des biens peut être suspendue par le président de la juridiction d’appel à la demande du ministère public ou du débiteur et seulement en cas de violation manifeste de la loi applicable ». Curieusement et à notre grande surprise, Monsieur Paulin ILUNGA NTANDA, a rendu une ordonnance rejetant la requête de SEK SA qu’il a jugé non fondée sans pour autant fournir la moindre motivation de droit ;

2. En date du 20 mars 2021, la Cour d’appel du Haut-Katanga  devant  laquelle SEK SA avait, sous RCA 16.985 interjeté appel contre le premier jugement du TGI Kipushi rendu sous RAF 004 a, sous l’instigation de Monsieur Paulin ILUNGA NTANDA, rendu un premier arrêt avant-dire  droit fantaisiste, ordonnant la « réouverture des débats » sans aucun motif valable, et invité les parties à plaider une deuxième fois la même affaire à l’audience du 23 avril 2021, alors que la cause avait déjà été plaidée et prise en délibéré depuis 12 mars 2021. La réouverture des débats ainsi prononcée n’ayant pour but que d’accorder à Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe, le plus de temps possible en vue de poursuivre la liquidation de SEK SA ;  

3. Face à  cette situation, SEK SA a réussi à obtenir, non sans peine, une ordonnance de rapprochement de date d’audience (en l’absence de l’incriminé qui était en dehors de la ville de Lubumbashi au moment du dépôt de notre requête), ramenant la date de l’audience du 23 avril  au 9 avril 2021, compte tenu de l’urgence et de la célérité requises par une telle affaire, aussi bien pour la survie des agents qui étaient toujours impayés, que dans le souci de relancer la production de la société.  A l’audience du 9 avril 2021, bien que les parties au procès, à savoir  SEK SA, MCSC SAS, le Ministère Public ont une fois de plus plaidé pour que la cause soit retenue, plaidée et prise en délibéré, la Cour d’appel du Haut-Katanga, toujours sous l’instigation de Monsieur Paulin ILUNGA NTANDA  a, « d’autorité » et pour des motifs obscurs, consentis à une  « ultime remise » à la demande du Syndic, Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe, agissant en tant qu’intervenant volontaire. Ladite cause a donc été une fois de plus renvoyée à l’audience du 16 avril 2021 ;

4. A l’audience du 16 avril 2021, la cause a finalement été plaidée et communiquée au Ministère public pour son avis à lire le 29 avril 2021. Rappelons que toutes ces audiences se déroulaient d’une part , sous l’œil attentif d’une centaine d’agents venus s’enquérir de l’avancement d’une affaire déterminante pour leur avenir et d’autre part sous la surveillance accrue de Monsieur Paulin ILUNGA NTANDA, auprès de qui les juges allaient recueillir des instructions à chaque suspension d’audience ;

5. En date du 29 avril, date fixée pour la lecture de l’avis du Ministère public, nous avons été désagréablement surpris de constater que la composition des juges présents dans la salle d’audience de la Cour d’appel qui avaient reçu les plaidoiries des parties et qui devait entendre la lecture de l’avis du Ministère public n’étaient pas celle dont les noms figuraient à l’extrait de rôle affiché aux valves de ladite cour !

En conséquence de cette situation aussi déconcertante qu’inhabituelle, l’avis du ministère public a été lu devant une composition qui n’était pas habilité à siéger car n’ayant pas reçu les plaidoiries des parties ;

C’est à la même date, en fin de journée, que la Cour d’appel, comme pour justifier ses atermoiements, prendra un deuxième arrêt avant-dire droit, ordonnant une fois de plus la réouverture des débats pour changement de composition en vue de régulariser a postériori le changement de composition opéré à l’audience. Consciente de ses tergiversations minutieusement préméditées et calculées à l’avance, la Cour d’appel de Lubumbashi est allé jusqu’à reconnaître dans son arrêt avant-dire droit  avoir prétendument « par inadvertance » intervertit les noms des juges  devant siéger, en conséquence la cause a à nouveau été renvoyée au 30 avril 2021, toujours dans le but de permettre à  Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe et ses complices de poursuivre leur  salle besogne ;  

6. A l’audience du 30 avril 2021, alors que nous espérions que la cause allait finalement être prise en délibéré, nous avons été surpris d’apprendre que  Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe  avait saisi la Cour de cassation dans une action en renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime et obtenu deux arrêts de donner acte, respectivement sous RR 2604 et RR 2626 ; lesquels arrêts qui n’ont curieusement  été signifiés qu’à la cour d’appel le même 30 avril 2021, ont permis à ladite Cour de déclarer la surséance de la cause sous RCA 16.985 en attendant que la Cour de cassation statue. Ce qui explique toutes les arguties de procédure organisées des mains de maitre par Monsieur Paulin Ilunga Ntanda afin de retarder le plus possible la date du prononcé de l’arrêt devant infirmer le jugement sous RAF 004 ;

7. Grâce aux manœuvres dilatoires qui n’auraient pas eu lieu sans le soutien de Monsieur Paulin Ilunga Ntanda, Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe s’est arrangé pour faire fixer la cause devant la Cour de cassation à la date la plus éloignée, soit au 27 juillet 2021 afin de se donner le plus de temps possible pour démanteler l’outil de production et vendre les actifs de la société ;

8. Etant convaincue de l’iniquité du jugement attaqué en appel, SEK SA a saisi le Juge commissaire en date du 12 mai 2021 par une requête en vue de solliciter la révocation de Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe et son remplacement  pour plusieurs raisons, notamment :

a. Monsieur Jean-Pierre Chansa, tombe sous le coup des incompatibilités prévues à l’article 4-4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP), étant donné qu’il a accepté les fonctions de syndic de SEK SA alors qu’il occupe en même temps les fonctions de Commissaire aux comptes et/ou Conseiller fiscal de certains créanciers de SEK SA telle que la GECAMINES, de sorte qu’il n’offre aucune garantie d’impartialité et d’indépendance ;

b. Après sa nomination, sans se préoccuper du sort des employés que nous sommes en payant nos salaires, alors que  nous sommes des créanciers « super privilégiés » au sens de l’AUPCAP, Monsieur CHANSA LUMBWE Jean-Pierre s’est uniquement focalisé sur la faisabilité de la vente des permis d’exploitation de la société et la possibilité de  démembrer l’usine en vue de la vendre ;

9. C’est bien la raison pour laquelle, outre notre Mémorandum adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avions estimé judicieux d’adresser une dénonciation formelle contre Monsieur Jean-Pierre Chansa auprès de l’Ordre national des experts comptables dont il est membre, en prenant soin de réserver copie à Monsieur Paulin Ilunga Ntanda, Premier Président de la Cour d’appel du Haut-Katanga. Fort malheureusement, les faits graves énoncés dans notre dénonciation contre Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe n’ont pas suffi à arrêter  Monsieur Paulin ILUNGA NTANDA dans son œuvre machiavélique ;

10.Le 18 mai 2021, faisant droit à la requête de SEK SA, Monsieur Mansamuna Mambweni Paul, Juge commissaire, a pris l’ordonnance n°002/2021, par laquelle il a révoqué Monsieur Jean-Pierre Chansa et nommé Monsieur Mbumba Mbudi Joseph en remplacement de celui-là. Contrairement à son prédécesseur, Monsieur Mbumba Mbudi Joseph a réussi à mobiliser les fonds et à procéder au paiement des 5 mois d’arriérés de nos salaires, dans les 10 jours qui ont suivi sa nomination, conformément à l’article 96 de l’AUPCAP ;

11. Grâce son implication personnelle et à sa sagesse sans égale, l’Honorable Président de l’Assemblée provinciale, agissant sur recommandations de son Excellence Monsieur le Président de la République, a réussi à convaincre Monsieur Mbumba Mbudi Joseph, nouveau Syndic de SEK d’entreprendre  le paiement de toutes  les créances de SEK SA et de relancer progressivement des activités de la société. Contre toute attente, alors que le litige opposant SEK SA à MCSC SAS  qui a conduit à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avait  déjà été réglé à l’amiable par le paiement intégral des sommes dues à la créancière MCSC SAS, Monsieur Jean-Pierre Chansa a formé opposition devant le TGI de Kipushi sous RCO 3148  contre l’ordonnance qui le révoque et  fait fixer l’affaire pour l’audience du 9 juin 2021 en même temps qu’il a saisi la Cour d’appel du Haut-Katanga et obtenu dans un délai record un « arrêt de donner acte » qu’il fera notifier ensuite au TGI KIPUSHI afin que celui-ci déclare sa surséance à  l’audience du 9 juin 2021 ;

12. En date du 9 juin 2021, alors que l’audience se déroulait à Kipushi dans l’affaire sous RCO 3148, Monsieur Jean-Pierre Chansa a notifié à SEK SA, une « assignation en défenses à exécuter contre la même ordonnance  n°002/2021 » avec en annexe :

a.l’ordonnance abréviative de délai n°0087/2021 signée le 9 juin 2021 par Monsieur Paulin Ilunga Ntanda  qui précise que l’ordonnance n°002/2021 portant révocation de Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe  a été frappée d’appel en date du 8 juin 2021 ;

b. L’original de la requête datée du 2 juin 2021 et signée par Maître Anatole Mitonga Shamwebwe, Conseil de  Monsieur Jean-Pierre Chansa ;

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,

Ces  derniers actes de procédure énumérés ci-dessus font ressortir clairement la volonté manifeste de Monsieur Ilunga Ntanda de fouler aux pieds les dispositions de l’OHADA afin de nuire aux intérêts de SEK SA et de ses agents que nous sommes, et cela quel qu’en soit le prix.

En effet, comment comprendre qu’un Haut Magistrat de la trempe  de l’incriminé ait pu signer une ordonnance abréviative de délai  en date du 9 juin 2021 en matière de défenses à exécuter  sur base d’une requête datée du 2 juin 2021 dont il n’a jamais reçu (Original malencontreusement transmis à SEK SA) ? Quand bien-même Monsieur Ilunga Ntanda affirmerait qu’une  copie de la requête de Maître Anatole Mitonga Shamwebwe, Conseil de  Monsieur Jean-Pierre Chansa avait bel et bien été déposée  au greffe de la Cour d’appel en date du 2 juin 2021, comment expliquerait-il le fait qu’une requête en défense à exécuter soit antérieure à l’acte d’appel ?

Un tel anachronisme prouve à suffisance que Monsieur Ilunga Ntanda a pris une ordonnance dans la précipitation et sur base  des actes  antidatés dans le seul but de précipiter une procédure déjà à la base contralegem.

Par ailleurs, faisant suite à la requête de Monsieur Chansa Lumbwe Jean-Pierre en renvoie de juridiction pour cause de suspicion légitime du TGI KIPUSHI dans la cause sous RAF004, l’incriminé a rendu « un arrêt de donner acte »  sous RR1503 et renvoyé la cause à l’audience du 22 juin 2021,une  manœuvre dilatoire de plus.

En outre, nous n’oserions pas croire que Monsieur Paulin Ilunga Ntanda, garant de la bonne administration de la justice dans la province du Haut-Katanga puisse  délibérément ignorer les prescrits de l’article 216 de l’AUPCAP qui disposent à l’alinéa premier :

« Ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel :

  1. Les décisions relatives à la nomination ou au replacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ou à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ».

Bien que cette disposition soit d’une clarté déconcertante, nous avons des doutes quant à l’issue de la procédure aussi longtemps que Monsieur Paulin Ilunga Ntanda répondra aux moindres désidératas de Monsieur Jean-Pierre Chansa et ses Conseils, car nous sommes à présent convaincus que Monsieur Paulin Ilunga Ntanda a un intérêt particulier et personnel dans cette affaire. Ce qui est contraire au bons sens, à l’éthique et à la déontologie de la profession de Magistrat sous quelque latitude que ce soit.

C’est au vu des violations graves et manifestes des dispositions légales les plus élémentaires organisées par Monsieur Paulin Ilunga Ntanda que nous vous saisissons, en tant qu’autorité de l’organe exerçant le pouvoir disciplinaire sur les magistrats, afin de dénoncer son attitude qui va à l’encontre de la neutralité et de l’impartialité dont il aurait dû faire montre en tant que Premier Président de la Cour d’appel du Haut-Katanga.

Au moment où nous vous saisissons, nous venons d’apprendre que l’incriminé a, par ses collaborateurs membres  de la composition (Madame MBUYU KALUMBA Irène, Monsieur MALAGANO KALONGOLA Pierre  et Monsieur MANDA LUPULA) dont le Président MALAGANO Pierre – alors qu’il était supposé être en train d’organiser les funérailles de sa défunte mère – rendu sous RUA283 un arrêt avant-dire droit ordonnant les défenses à exécuter sollicitées par Monsieur Jean-Pierre Chansa, un jour non prévu pour le prononcé des arrêts. Par ailleurs, nulle part sur l’extrait de rôle du Jeudi 17 juin et de ce vendredi 18 juin 2021 à la Cour d’appel du Haut-Katanga il n’était renseigné le prononcé de ladite affaire. Alors que les arrêts et jugement sont rendus en audience publique.

Nous sommes convaincus que l’ « Etat de droit » tant prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République n’est pas qu’un vœu pieu, mais bien une réalité que nous souhaitons palper du doigt car aucun  juge, Premier Président d’une Cour d’appel soit-il, ne devrait  enfreindre les lois de la République au détriment des pauvres justiciables.

Confiants en votre sens très élevé de la justice et de l’équité, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la Magistrature, l’expression de notre parfaite considération.

Les agents de la Société d’Exploitation de Kipoi SA,

Annexes :

  • Liste des agents signataires de la dénonciation ;
  • Jugement sous RAF 004 
  • Requête tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement RAF 004 ;
  • Ordonnance n°003/2021 rejetant la requête de suspension provisoire ;
  • Arrêt avant-dire droit du 20 mars 2021
  • Mémorandum du 29 Mars 2021 au Président de la République ;
  • Dénonciation de Monsieur Jean-Pierre Chansa Lumbwe à l’ONEC ;
  • Arrêt avant-dire droit du 29 avril 2021 ;
  • Ordonnance n°002/2021 portant révocation d’un syndic et son  remplacement ;
  • Acte de notification d’une opposition à une ordonnance sous RCO 3148 ;
  • Assignation en défenses à exécuter RUA 283 ;
  • Requête tendant à obtenir abréviation de délai
  • Ordonnance abréviative de délai n°0087/2021