Ce que dit la loi à propos du tribalisme, de la haine, de la xénophobie et de l'aversion raciale 

Justice

Aux termes de l’article 30 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles « toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixées par la loi. Aucun congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle ».

Significativement, l’unité dans la diversité que prône les autorités congolaises dont notamment le Président de la République en dépit du découpage territoriale qu’a subi précocement le pays en 2015 voudrait que nous demeurions un, une seule nation, patrie….peu importe nos origines provinciales, territoriales, tribales ou ethniques, tous, nous sommes de la nationalité congolaise conformément à l’article 10 de la Constitution et de la loi de 2004 relative à la nationale.

L’article 30 de la loi fondamentale exclut dans ce pays la xénophobie, le tribalisme, la haine ou l’aversion raciale étant donné que tout congolais est libre d’y travailler ou demeurer là où bon lui semble.

En clair, déclarer un congolais persona non grata, parce qu’il n’est pas originaire d’une région quelconque est injurieux, discriminatoire et susceptible de compromettre l’ordre public, ce qui matérialise la haine ou l’aversion tribale et constitutif de l’infraction de tribalisme prévue et punie par l’ordonnance-loi n°66-342 du 07 juin 1966.

A en croire Bony CIZUNGU M. NYANGEZI, dans son ouvrage intitulé  catalogue des infractions : des incriminations et des peines, publié à la Maison d’Edition Laurent Nyangezi, Kinshasa 2010, à la page 273, l’infraction de racisme et tribalisme se présente matériellement sous diverses formes. Il s’agit de :

1ère forme : manifester ou extérioriser son mépris, son dégoût ou son hostilité, sa vive inimitié à l’égard d’un individu, du fait de son appartenance raciale, ethnique, tribale ou régionale. Ces divers actes doivent se réaliser : par paroles (injures, propos blessants), gestes (attitude offensante, injurieuse ou méprisante), écrits (confection, diffusion des documents discriminatoires), images ou emblèmes (dessins, gravures, photographies, etc.) ou par tout autre moyen.

2ème forme : tout acte de nature à inciter autrui à manifester de l’aversion ou de la haine par gestes, paroles, écrits, usages, etc.

3ème forme : la participation au maintien des associations, groupements à caractère racial, tribal, régional ou ethnique.

4ème forme : assumer à un titre quelconque la direction ou l’administration d’une association ou groupement tribal à caractère politique.

Les sanctions pénales y réservées

Le racisme et le tribalisme sont punis d’un mois à trois ans de servitude pénale et d’amende ou de l’une des peines. Ceux qui auront participé au maintien d’un cercle, club, association ou groupements visés par cette loi seront punis d’un mois à deux ans de servitude pénale principale et d’une amende ou d’une de ces peines seulement.

En conclusion, chaque citoyen congolais étant libre de circuler librement dans le pays et s’y installer paisiblement, aucune personne, association ou autorité provinciale, voire nationale n’a le pouvoir de chasser un citoyen congolais d’une province, qu’il soit originaire ou non. La RDC étant une et indivisible.

Me Edmond MBOKOLO ELIMA

Avocat au Barreau de l’Equateur

Assistant à l’Université de Mbandaka